Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 1978, 76-14.071, Publié au bulletin
CA Bordeaux 3 juin 1976
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CASS
Cassation 27 avril 1978

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté individuelle

    La cour a estimé que l'engagement pris pour une durée de cinquante ans ne respecte pas la liberté individuelle de l'associé, en violation de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867.

Résumé de la juridiction

Dans les sociétés à capital variable chaque associé peut se retirer lorsqu’il le juge convenable, sauf convention contraire. Les statuts peuvent limiter l’exercice de ce droit mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle. Ne respecte pas la liberté individuelle de celui qui l’a souscrit, un engagement conclu pour cinquante ans, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de la vie professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 avr. 1978, n° 76-14.071, Bull. civ. I, N. 161 P. 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-14071
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 161 P. 128
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 juin 1976
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/07/1973 Bulletin 1973 I N. 228 p.203 (CASSATION) et les arrêts cités
Textes appliqués :
LOI 1867-07-24 ART. 52
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001003
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 52 de la loi du 24 juillet 1867 ;

Attendu qu’il resulte de ce texte que, dans les societes a capital variable, chaque associe peut se retirer de la societe lorsqu’il le juge convenable, a moins de convention contraire ;

Que les statuts sociaux peuvent limiter l’exercice de ce droit mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberte individuelle ;

Attendu que tramier a acquis en 1971, en meme temps que les vignes d’un sieur x…, les parts correspondantes de la societe cooperative de vinification de prignac medoc, a laquelle ce dernier avait adhere en 1957 ;

Que tramier cependant n’apporta pas ses recoltes a la cooperative qui l’assigna en paiement des penalites prevues par les statuts pour non respect de ses obligations ;

Que tramier cependant se defendit en faisant notamment valoir qu’il ne pouvait etre tenu de demeurer contre sa volonte au sein de cette societe pendant cinquante annees, duree fixee par les statuts a l’engagement de l’associe cooperateur, une telle clause etant exorbitante ;

Que la cour d’appel a rejete la pretention de tramier et fait droit a la demande de la cooperative ;

Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que l’engagement pris pour une duree de cinquante ans est une obligation statuaire qui ne peut etre consideree comme un engagement a duree indeterminee, alors qu’un tel engagement, conclu pour un laps de temps egal ou superieur a la duree moyenne de la vie professionnelle ne respecte pas la liberte individuelle de celui qui l’a souscrit, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 3 juin 1976 par la cour d’appel de bordeaux ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 juillet 1867
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 1978, 76-14.071, Publié au bulletin