Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1978, 76-11.111, Publié au bulletin

  • Appel en garantie par le maître de l'ouvrage·
  • Désordres occasionnés à un immeuble voisin·
  • Responsabilité du maître de l'ouvrage·
  • Dommages causés à un immeuble voisin·
  • Appel en garantie de l'entrepreneur·
  • Responsabilité à l'égard des tiers·
  • Architecte entrepreneur·
  • Maître de l'ouvrage·
  • Action récursoire·
  • Appel en garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une Cour d’appel qui, ayant condamné un maître d’ouvrage à réparer les troubles anormaux de voisinage causés par les travaux de construction aux propriétaires voisins, retient d’une part que le contrat d’entreprise mettait à la charge de l’entrepreneur les dommages aux tiers s’il en était reconnu responsable, et d’autre part que les dégâts aux fonds voisins ont été causés par les engins utilisés par cet entrepreneur, admet à juste titre le recours en garantie formé contre celui-ci par le maître d’ouvrage.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 21 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 janv. 1978, n° 76-11.111, Bull. civ. III, N. 27 P. 20
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-11111
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 27 P. 20
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1975
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1134

Code civil 1153

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000342
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les mises hors de cause sollicitees : attendu qu’aucun des griefs du pourvoi n’est dirige contre les chefs de l’arret attaque concernant le syndicat des coproprietaires du 2, villa adrienne-simon, l’architecte peyre et la societe mutuelle des architectes francais ;

Met, sur leur demande, lesdites parties hors de cause ;

Sur l’intervention de dao : attendu que dao, par memoire en intervention depose au greffe le 10 fevrier 1977, a declare s’associer au second moyen de cassation du pourvoi et demande que soit annule partiellement l’arret rendu le 18 decembre 1975 par la cour d’appel de paris ;

Mais attendu que ledit intervenant ayant ete partie devant la cour d’appel, il lui etait loisible de former un recours, dans les formes et delais legaux, contre les dispositions dudit arret lui faisant grief et de saisir la cour de cassation par un pourvoi regulier et non par voie d’intervention ;

Qu’il y a donc lieu de declarer irrecevable cette intervention ;

Declare irrecevable l’intervention de dao ;

Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que le syndicat des coproprietaires du … a demande reparation des dommages qui lui avaient ete causes et qui etaient apparus alors que dao, proprietaire voisin, faisait effectuer comme maitre de x… la construction d’un immeuble ;

Que l’arret a decide que les troubles subis par le syndicat depassaient les inconvenients normaux du voisinage et a condamne a reparation chacun pour moitie, dao et le syndicat des coproprietaires du 2, villa adrienne-simon, autre immeuble voisin, que l’arret a egalement decide que dao devrait etre garanti par la societe entreprise chanin, avec laquelle il avait passe un marche de louage d’ouvrage ;

Attendu que l’entreprise chanin fait grief a l’arret d’avoir retenu sa responsabilite en sa qualite de gardienne des engins de terrassement qu’elle avait mis en oeuvre alors, selon le moyen, que la responsabilite edictee par l’article 1384, alinea 1er du code civil a l’encontre du gardien d’une chose ayant cause un dommage, a ete instituee en faveur des victimes seules recevables a en invoquer le benefice, de telle sorte que celui qui est declare responsable d’un dommage en application de tout autre principe que celui de la responsabilite du fait des choses n’est pas admis a invoquer cette responsabilite comme il aurait pu le faire par voie de subrogation si sa responsabilite avait ete retenue en application de l’article 1384, alinea 1er, precite, d’ou il suit qu’en l’absence de toute faute relevee a la charge de l’entrepreneur, celui-ci ne pouvait etre tenu de garantir les condamnations prononcees contre le maitre de x… declare responsable, non pas en tant que gardien d’une chose inanimee, mais en tant qu’auteur de troubles de voisinage constitutifs d’une faute de sa part dans l’exercice du droit de propriete ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui prononce condamnation contre dao non en raison d’une faute qu’il aurait personnellement commise mais parce qu’il avait occasionne a son voisin des troubles depassant les inconvenients normaux de voisinage, retient qu’en vertu de la convention passee avec le maitre de x…, l’entreprise devait supporter la charge des dommages causes aux tiers si elle etait reconnue responsable en vertu « des principes classiques en la matiere » et que « precisement en l’occurrence, les dommages qui sont imputes aux travaux entrepris pour le compte de dao ont pour origine la rupture d’equilibre du trefonds resultant de l’utilisation d’engins de terrassement puissants et a rendement eleve » dont l’entreprise chanin avait la garde ;

Qu’ainsi les juges du second degre ont pu, sans encourir le grief du moyen, admettre le recours en garantie exerce contre l’entrepreneur ;

Que le premier moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : vu l’article 1153 du code civil ;

Attendu que les interets d’une somme allouee par le juge a titre indemnitaire ne sont dus qu’a compter de la decision, sauf s’ils sont destines a reparer un prejudice distinct ;

Attendu que, pour allouer au sundicat des coproprietaires du … de la somme qui lui etait accordee a compter du jour de l’assignation, la cour d’appel declare « que, par une disposition du jugement qui n’est pas critiquee et que la cour ne peut que maintenir, le point de depart des interets au taux legal de l’indemnite a ete fixe au 10 octobre 1972 bien qu’il s’agisse d’une reparation evaluee par la decision judiciaire qui la prononce » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la societe entreprise chanin n’etait pas partie au jugement vise et que, dans ses conclusions, elle contestait non seulement le principe de sa garantie envers le maitre de x… mais aussi la responsabilite de dao et demandait que ce dernier fut decharge de toute condamnation, la cour d’appel, qui n’a pas releve de circonstances particulieres peuvent justifier la fixation du point de depart des interets a la date de l’assignation, n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 18 decembre 1975 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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