Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 1978, 75-15.731, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1414, 1., du Code civil, le payement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l’ensemble des biens communs si l’engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention, et il résulte de l’article 1401 du même code que les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté. Si, en vertu de l’article 224, alinéa 1er, du même code, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l’autre époux.
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L'article 223 du Code Civile stipule: « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. » L'article 1422 du Code Civil stipule : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers. » Les époux mariés sous le régime de la communauté voient qualifiés de communs les biens acquis pendant le mariage, qu'il s'agisse de biens …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15.731, Bull. civ. I, N. 53 P. 46 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 75-15731 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 53 P. 46 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 21 mai 1975 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000829 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Charliac
- Rapporteur : RPR M. Ponsard
- Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1414, 1°, du code civil, ensemble l’article 1401 du meme code ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes le paiement des dettes dont la femme vient a etre tenue pendant la communaute peut etre poursuivi sur l’ensemble des biens communs si l’engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention ;
Qu’il resulte du second que les produits de l’industrie personnelle des epoux y… partie de la communaute ;
Que si, en vertu de l’article 224, alinea 1er, du meme code, chacun des epoux a… ses gains et salaires et peut en disposer librement apres s’etre acquitte des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle a ce que ces gains et salaires soient saisis par les creanciers envers lesquels la communaute est tenue du chef de l’autre epoux ;
Attendu que dame x…, mariee sous le regime de la communaute, ayant ete condamnee par la juridiction repressive a verser une somme de 1.906,11 francs a titre de dommages-interets a dame z…, pour coups et blessures portes a celle-ci, la creanciere a, pour obtenir paiement, fait saisie-arret sur les salaires de x… ;
Que le jugement attaque apres avoir reproduit les termes de l’article 1414 du code civil, a cependant refuse de valider cette saisie-arret au motif que les dettes delictuelles de la femme n’ouvrent pas aux creanciers action sur les biens communs ;
Qu’en statuant ainsi, il a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 22 mai 1975 par le tribunal d’instance de troyes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de reims.
Textes cités dans la décision