Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 1978, 75-15.731, Publié au bulletin

  • Droit de poursuite des créanciers de la communauté·
  • Dettes contractées par la femme·
  • Libre disposition par les époux·
  • Poursuite sur les biens communs·
  • Gains et salaires des époux·
  • Dette extracontractuelle·
  • Communauté entre époux·
  • Salaire du mari·
  • Saisie-arrêt·
  • Femme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 1414, 1., du Code civil, le payement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l’ensemble des biens communs si l’engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention, et il résulte de l’article 1401 du même code que les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté. Si, en vertu de l’article 224, alinéa 1er, du même code, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l’autre époux.

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Commentaires5

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Me Caroline Bourghoud · consultation.avocat.fr · 15 mai 2020

L'article 223 du Code Civile stipule: « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. » L'article 1422 du Code Civil stipule : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers. » Les époux mariés sous le régime de la communauté voient qualifiés de communs les biens acquis pendant le mariage, qu'il s'agisse de biens …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15.731, Bull. civ. I, N. 53 P. 46
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-15731
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 53 P. 46
Décision précédente : Tribunal d'instance de Troyes, 21 mai 1975
Textes appliqués :
Code civil 1414 PAR. 1 CASSATION

Code civil 1401 CASSATION

Code civil 224 AL. 1

LOI 65-570 1965-07-13

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000829
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1414, 1°, du code civil, ensemble l’article 1401 du meme code ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes le paiement des dettes dont la femme vient a etre tenue pendant la communaute peut etre poursuivi sur l’ensemble des biens communs si l’engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention ;

Qu’il resulte du second que les produits de l’industrie personnelle des epoux y… partie de la communaute ;

Que si, en vertu de l’article 224, alinea 1er, du meme code, chacun des epoux a… ses gains et salaires et peut en disposer librement apres s’etre acquitte des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle a ce que ces gains et salaires soient saisis par les creanciers envers lesquels la communaute est tenue du chef de l’autre epoux ;

Attendu que dame x…, mariee sous le regime de la communaute, ayant ete condamnee par la juridiction repressive a verser une somme de 1.906,11 francs a titre de dommages-interets a dame z…, pour coups et blessures portes a celle-ci, la creanciere a, pour obtenir paiement, fait saisie-arret sur les salaires de x… ;

Que le jugement attaque apres avoir reproduit les termes de l’article 1414 du code civil, a cependant refuse de valider cette saisie-arret au motif que les dettes delictuelles de la femme n’ouvrent pas aux creanciers action sur les biens communs ;

Qu’en statuant ainsi, il a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 22 mai 1975 par le tribunal d’instance de troyes ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de reims.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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