Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1978, 76-40.812, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Selon les articles 19 et 28 de la convention collective des restaurants d’entreprise du 1er février 1975, l’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service lorsqu’il est présent sur les lieux de travail au moment des repas. Les juges du fond qui pour condamner le dirigeant d’un restaurant d’entreprise à payer une indemnité compensatrice de repas pour le dîner à une serveuse, se réfère dans une formule générale aux usages de la profession et à un avantage acquis par la salariée sans rechercher quels étaient les usages suivis dans l’entreprise et si celle-ci était soumise à la convention collective susvisée invoquée par l’employeur, n’ont pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 26 janv. 1978, n° 76-40.812, Bull. civ. V, N. 70 P. 50 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 76-40812 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 70 P. 50 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 1976 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000934 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Oneto CDFF
- Rapporteur : RPR M. Brunet
- Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
- Parties :
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’arrete du 22 fevrier 1946 et les articles 19 et 28 de la convention collective des restaurants d’entreprise du 1er fevrier 1975 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service lorsqu’il est present sur les lieux de travail au moment des repas ;
Attendu que pour condamner la societe sogeres, entreprise de gestion de restaurants d’entreprise , a payer une indemnite compensatrice de repas pour le diner a dame x… qui, embauchee comme serveuse le 20 janvier 1972, a cesse son activite le 30 novembre 1975, le jugement attaque a releve que, d’une part, l’arrete susvise edictait que l’employeur qui ne nourrissait pas son personnel lui devait une indemnite compensatrice et que, d’autre part, les usages de la profession prevoyaient qu’au-dessus de cinq heures de travail dans un etablissement, ce qui etait le cas de dame x…, le second repas devait etre obligatoirement fourni ou paye et qu’il s’agissait d’un avantage acquis par les salaries de la corporation, que l’entreprise a laquelle ils appartenaient fut publique ou privee ;
Attendu cependant qu’en se referant dans une formule generale aux usages de la profession et a un avantage acquis par les salaries de la corporation sans rechercher quels etaient les usages suivis dans l’entreprise et si celle-ci etait soumise a la convention collective des restaurants d’entreprise invoquee par ses dirigeants, les juges du fond n’ont pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de paris, le 18 mars 1976 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de versailles.