Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1978, 77-60.692, Publié au bulletin

  • Membre suppléant ayant la qualité d'agent de maîtrise·
  • Titulaire ayant la qualité de cadre·
  • Remplacement du titulaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Membre suppléant·
  • Membre titulaire·
  • Remplacement·
  • Cessation·
  • Fonctions·
  • Suppléant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article L 433-11 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du comité d’entreprise cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un membre suppléant sans que de nouvelles élections soient prévues. En conséquence, dès lors que le deuxième collège (ingénieurs, agents de maîtrise et assimilés), n’a, au comité d’entreprise d’une société, qu’un élu titulaire lequel devait en principe être cadre en application de l’article L 433-2 deuxième alinéa du Code du travail et un élu suppléant, ce dernier a vocation légale à remplacer le premier, peu important qu’il ne fût lui-même pas cadre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mars 1978, n° 77-60.692, Bull. civ. V, N. 214 P. 161
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-60692
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 214 P. 161
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valence, 16 novembre 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 22/05/1975 Bulletin 1975 V N. 268 p.237 (REJET)
Textes appliqués :
Code du travail L433-11 CASSATION

Code du travail L433-2 AL. 2 CASSATION

Code du travail R433-6 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000943
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles l. 433-2, l. 433-11 et r. 433-6 du code du travail ;

Attendu que le jugement attaque a decide que gerland, membre suppleant du comite d’entreprise de la societe technique nouvelle d’exploitation (stne) elu en qualite d’agent de maitrise dans le deuxieme college, ne pouvait remplacer marsac membre titulaire du meme college, lequel avait demissionne, au motif qu’il n’avait pas comme ce dernier la qualite de cadre, categorie a laquelle devait en application de l’alinea 2 de l’article l. 433-2 du code du travail appartenir obligatoirement le seul membre titulaire du college et qu’il y avait lieu des lors d’organiser de nouvelles elections pour pourvoir ce siege ;

Attendu cependant, que selon l’article l. 433-11 du code du travail lorsqu’un membre titulaire du comite d’entreprise cesse ses fonctions, notamment par demissin, son remplacement est assure par un membre suppleant sans que de nouvelles elections soient prevues ;

Que le deuxieme college (ingenieurs, agents de maitrise et assimiles) dans la societe technique nouvelle d’exploitation n’ayant au comite d’entreprise qu’un elu titulaire et unelu suppleant, ce dernier avait vocation legale a remplacer le premier, peu important qu’il ne fut lui-meme pas cadre ;

D’ou il suit que le tribunal a faussement applique les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 1977 par le tribunal d’instance de valence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de privas.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1978, 77-60.692, Publié au bulletin