Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mai 1978, 76-15.166, Publié au bulletin

  • Jouissance des lieux moyennant une rémunération·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il y a sous-location dès lors que l’occupant acquitte une rémunération en contrepartie de la jouissance des lieux ; peu importe qu’il s’agisse d’un versement en espèces ou d’une prestation en nature, telle que la fourniture de travaux ménagers non rémunérés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 31 mai 1978, n° 76-15.166, Bull. civ. III, N. 228 P. 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-15166
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 228 P. 173
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/03/1975 Bulletin 1975 III N. 103 p.77 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 48-1360 1948-09-01 ART. 78
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001409
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que dame z…, locataire de locaux a usage d’habitation que lui avait donnes a bail dame x…, y hebergeait une demoiselle y… ;

Attendu qu’il est fait grief a cet arret d’avoir considere cette derniere comme sous-locataire, majore de 50 % le loyer legal et declare dechue du droit au maintien dans les lieux dame z…, qui n’avait pas denonce la sous-location a sa bailleresse, alors, selon le moyen, « que, d’une part, demoiselle y…, qui effectuait un travail personnel, consistant en l’accomplissement d’actes materiels pour le compte de dame z… et se placait vis-a-vis d’elle dans une certaine subordination, moyennant une remuneration en nature consistant en un logement au domicile de dame z…, avait ainsi la qualite d’employee salariee, liee par un contrat de travail a dame z… et donc a son service, fait qui, aux termes memes de l’article 27, alinea 8, de la loi du 1er septembre 1948, ne constitue pas une sous-location, et que, d’autre part, en s’abstenant de repondre aux conclusions de dame z… qui faisait justement valoir que demoiselle y… avait ete employee par elle depuis 1941, soit depuis plus de 34 ans, et qu’a ce titre elle faisait partie de la famille, circonstance qui interdisait que soit appliquee la presomption de sous-location prevue par l’article 27, alinea 8, de la loi du 1er septembre 1948, la cour d’appel n’a pas justifie legalement sa decision » ;

Mais attendu qu’il y a sous-location des lors que l’occupant acquitte une remuneration en contre-partie de la jouissance des lieux ;

Qu’il importe peu, a cet egard, que cette remuneration prenne la forme d’un versement en especes ou d’une prestation en nature ;

Attendu que la cour d’appel a retenu, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, que dame z… hebergeait de facon continue, depuis plus de dix ans, dans une piece de son logement, demoiselle y… qui ne payait pas de loyer mais effectuait pour elle deux heures de menage le matin, l’aidait a preparer le diner, a faire la vaisselle, prenait son repas avec elle, et ne lui versait pas de loyers ;

Qu’elle a encore releve que demoiselle y… n’etait ni parente ni alliee de dame z…, qu’elle travaillait toute la journee chez un tiers comme employee de maison et que dame z… ne versait pas pour elle de cotisations a la securite sociale ;

Attendu que, de ces constations, la cour d’appel a pu deduire, repondant aux conclusions pretendument delaissees, que dame z… avait consenti une sous-location a laquelle etaient applicables les dispositions des articles 27 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 janvier 1976 par la cour d’appel d’angers.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mai 1978, 76-15.166, Publié au bulletin