Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 novembre 1978, 77-10.152, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Statuant sur la responsabilité de l’accident causé par une balle provenant d’un revolver tenu par un tiers à qui cette arme venait d’être présentée par le fils de son propriétaire, les juges qui – après avoir relevé que ce fils n’avait jamais manipulé l’arme, qu’il s’était borné quelques jours auparavant à la nettoyer, sans démonter le chargeur, avant de la placer avec l’agrément de son père dans une vitrine appartenant à celui-ci et que le père conservait à tout moment et sans aucune restriction l’usage, le contrôle et la direction de l’arme, peuvent estimer que le père était resté gardien du revolver.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 15 nov. 1978, n° 77-10.152, Bull. civ. II, N. 231 P. 179 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-10152 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 231 P. 179 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1976 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001764 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Bel
- Rapporteur : Rpr M. Derenne
- Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que guilhot fut blesse par une balle provenant d’un revolver tenu par tirlet auquel le mineur richard x… venait de le presenter ;
Que guilhot a demande reparation de son prejudice a maurice x…
Y… de richard, et a son assureur union des assurances de paris ;
Que la caisse primaire d’assurance maladie de la region parisienne est intervenue dans l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er du code civil, la responsabilite de maurice x…, alors que la cour d’appel n’aurait pas repondu aux motifs des premiers juges, qui avaient etabli un transfert de la garde resultant de la possession de l’arme par son fils, lequel en aurait use pour son agrement, sans avoir de compte a rendre a qui que ce soit et que l’arret ne permettrait pas a la cour de cassation de verifier si le fils etait un veritable depositaire n’ayant pas le droit de se servir de la chose deposee ou si celle-ci lui avait ete confiee pour qu’il en ait l’usage, le controle et la direction ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que maurice jusseaume etait proprietaire du revolver, que richard x…, qui n’avait jamais manipule l’arme, s’etait borne, quelques jours auparavant, a la nettoyer sans en demonter le chargeur, avant de la placer, avec l’agrement de son y…, dans une vitrine appartenant a celui-ci ;
Que l’arret ajoute que maurice x… conservait a tout moment et sans aucune restriction, l’usage, le controle et la direction de l’arme ;
Que ces constatations et enonciations, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, a pu estimer que maurice x… etait reste gardien du revolver ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 novembre 1976 par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision