Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1978, 77-12.264, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La preuve de la matérialité d’un accident et de son caractère professionnel ne saurait résulter des seules déclarations de l’intéressé selon lesquelles il se serait blessé en allant visiter un client dans l’exercice de son activité de représentant, alors qu’il n’était astreint ni à un horaire ni à un lieu de travail précis, et que l’accident avait eu lieu sans témoin direct.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 18 juill. 1978, n° 77-12.264, Bull. civ. V, N. 601 P. 450 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-12264 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 601 P. 450 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 mars 1977 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001942 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Laroque
- Rapporteur : RPR M. Coucoureux
- Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article l. 415 du code de la securite sociale ;
Attendu que dame x…, representante au service de la societe generale d’editions et de diffusion, ayant declare, en produisant un certificat medical du 17 mai 1973, avoir ete victime le 16 mai a environ 14 heures d’un accident du travail en allant visiter un client, l’arret attaque a declare etablie la materialite de cet accident bien que l’employeur n’en eut ete informe que le 5 novembre 1973, aux motifs que dame x… avait affirme en avoir immediatement fait part a son directeur regional lequel aurait omis d’aviser la societe d’edition ;
Que selon un temoin, elle etait en bonne sante le 16 mai au matin et que, au cours de l’apres-midi, vers 15 heures 30, elle lui avait dit qu’elle venait de faire une chute ;
Que ces declarations permettaient d’admettre que l’accident avait eu lieu au temps et au lieu de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il resultait de ses propres enonciations que dame x… n’etait astreinte ni a un horaire, ni a un lieu de travail precis, que l’accident avait eu lieu sans temoin direct et que les seules declarations retenues ne pouvaient etre considerees comme un ensemble de presomptions graves, precises et concordantes de la survenance de l’accident au cours meme du travail, et alors qu’il appartenait a l’interessee, quelle que put etre sa bonne foi, d’etablir autrement que par ses affirmations la materialite d’un accident survenu pres de six mois auparavant et son caractere professionnel, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 mars 1977 par la cour d’appel de nancy ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.