Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 novembre 1978, 78-00.000, Publié au bulletin

  • Plan d'urbanisme approuvé postérieurement à l'acquisition·
  • Construction non édifiée dans le délai légal·
  • Contrats et obligations·
  • Droits de mutation·
  • Plan d'urbanisme·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Force majeure·
  • Impossibilité·
  • Tarif réduit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1371 ancien du Code général des impôts subordonne le bénéfice de droits de mutation à tarif réduit à la condition, d’une part de l’engagement pris dans l’acte d’acquisition d’un terrain, de réaliser dans un délai de quatre ans des locaux destinés à l’habitation, d’autre part de la justification dans le délai précité, sauf cas de force majeure, de l’exécution desdits travaux. Doit être cassée la décision qui admet en pareil cas l’existence de la force majeure au motif que le terrain n’a été rendu inconstructible qu’en application d’un plan d’urbanisme approuvé après l’achat, sans rechercher si, dès avant l’acquisition, il ne résultait pas d’un "avant-projet de passage d’autoroute" qu’aucune construction ne pouvait être réalisée et si l’acquéreur n’aurait pu connaître ce projet en demandant, avant l’achat, un certificat d’urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 nov. 1978, n° 78-00.000, Bull. civ. IV, N. 248 P. 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-00000
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 248 P. 208
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mars 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 25/10/1978 Bulletin 1978 IV N. 242 p.202 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
CGI 1371 ancien
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002094
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1371 du code general des impots applicable en la cause ;

Attendu qu’il resulte des enonciations du jugement defere que, le 29 avril 1970, castaldi a achete un terrain de 1061 m2 en s’engageant, dans l’acte, a y edifier, dans le delai de quatre ans, une maison individuelle, dont les trois quarts au moins seraient affectes a l’habitation ;

Qu’en suite de cet engagement, il a ete, en application du texte susvise, dispense, contre paiement de la taxe sur la valeur ajoutee de tout autre droit ou taxe ;

Que cependant son engagement n’ayant pas, dans le delai, ete suivi d’effet, l’administration des impots a mis en recouvrement a son encontre le complement de droits qu’elle pretendait lui etre du de ce fait, ainsi que le droit supplementaire prevu en pareil cas par l’article 1840 g ter du code general des impots ;

Attendu que castaldi a forme opposition a cet avis en faisant valoir qu’il avait ete empeche de tenir son engagement en raison de la force majeure resultant de ce que, si, lors de son acquisition, le terrain en cause etait, du point de vue administratif, constructible comme faisant partie d’un lotissement autorise par arrete prefectoral du 22 juillet 1964, ce n’est qu’en application d’un plan d’urbanisme approuve le 3 juin 1971, soit plus d’un an apres son achat, qu’il a pu, a ce point de vue, etre considere comme inconstructible ;

Attendu que le tribunal a accueilli cette opposition sans rechercher, comme l’y invitait la memoire de l’administration, s’il ne resultait pas d’un « avant-projet sommaire de passage d’autoroute », que, des 1969, aucune construction ne pouvait etre elevee sur le terrain et si castaldi n’aurait pu connaitre cette interdiction en sollicitant, avant son achat, un certificat d’urbanisme, d’ou il serait resulte que l’obstacle a la realisation de ses projets n’etait pas, alors, imprevisible ;

Qu’en se determinant en cet etat ainsi qu’il l’a fait, le tribunal n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 4 mars 1977 par le tribunal de grande instance de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de saint-etienne.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 novembre 1978, 78-00.000, Publié au bulletin