Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 1978, 77-12.330, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 888 du Code civil que l’action en rescision est admise contre un acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision, même s’il a été qualifié de transaction. IL n’en est autrement que si, après partage, une transaction est faite sur les difficultés réelles que présentait le partage. Et, selon l’article 1075 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1971, il n’y a testament-partage que dans la mesure où le testateur lui-même a attribué un lot à ses descendants. Méconnaît ces dispositions la Cour d’appel qui déclare irrecevable une demande en rescision dirigée contre un acte intervenu "à titre transactionnel" postérieurement à un testament, alors que ce testament n’avait pu opérer un partage à l’égard du demandeur, qui n’avait reçu aucun bien divis en vertu de ses dispositions.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 1978, n° 77-12.330, Bull. civ. I, N. 376 P. 293 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-12330 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 376 P. 293 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 1977 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002989 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Ponsard
- Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
- Parties : Consorts Mesplou
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 888 et 1075 du code civil, ce dernier dans la redaction anterieure a la loi du 3 juillet 1971 ;
Attendu qu’il resulte du premier de ces textes, que l’action en rescision est admise contre un acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision, meme s’il a ete qualifie de transaction ;
Qu’il n’en est autrement que si, apres partage, une transaction est faite sur les difficultes reelles que presentait le partage ;
Qu’il resulte du second de ces textes qu’il n’y a testament-partage que dans la mesure ou le testateur lui-meme a attribue un lot a ses descendants ;
Attendu que jacques z… est decede apres avoir, par testament du 16 septembre 1969, attribue a son epouse l’usufruit de ses biens et a son fils joseph des y… et un terrain determine, et stipule que ses trois autres enfants, dont dame x…, feraient partager par expert en trois parts ce qui restait ;
Que, le 21 avril 1970, dame x… a assigne ses coheritiers en compte, liquidation et partage de la succession ;
Que, par acte notarie des 29 mars et 1er avril 1971, elle a, « a titre transactionnel » , cede ses droits a ses coheritiers moyennant une somme forfaitaire de 50 000 francs et s’est engagee a se desister de son action ;
Qu’apres avoir execute cet engagement, elle a introduit une action en rescision dudit acte pour lesion de plus du quart ;
Attendu que, pour declarer irrecevable cette demande, la cour d’appel, statuant sur renvoi apres cassation, a decide que l’acte des 29 mars et 1er avril 1971 constituait bien une transaction destinee a mettre fin aux difficultes reelles relatives a l’execution du testament-partage de jacques z… ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, dame x… n’ayant pas recu de biens divis en vertu du testament de son pere, ce testament n’avait pu, a son egard, operer un partage et que par consequent l’acte des 29 mars et 1er avril 1971 n’avait pu constituer une transaction apres partage, echappant a ce titre a la rescision pour lesion, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 mars 1977 par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
Textes cités dans la décision