Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 76-91.932, Publié au bulletin

Note

Résumé

Pour caractériser le délit d’abus de confiance, un détournement existe, au sens de l’article 408 du Code pénal, dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu’en vertu d’un des contrats limitativement déterminés par la loi (1).

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Chronologie de l’affaire

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du code penal, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne le prevenu du chef d’abus de confiance ;

«  alors que les juges du fond ne relevent pas l’existence certaine d’un detournement commis au prejudice de l’employeur ; qu’en toute hypothese, l’enquete n’etablit nullement l’existence de ce detournement d’huile » ;

Attendu qu’il ressort de l’arret attaque que x…, qui etait employe par la societe mecanique de reparation et d’entretien (somerep), pour retirer l’huile usee des moteurs de voitures automobiles et pour ensuite la remplacer par de l’huile neuve qui lui etait confiee a cette fin par son employeur, a laisse certains de ces moteurs depourvus du nouveau lubrifiant qui leur etait destine ;

Attendu que pour declarer x…, qui etait poursuivi du chef de vol, coupable d’abus de confiance, apres disqualification des faits, l’arret enonce qu’il est etabli par l’enquete que l’huile neuve qui avait ete remise au prevenu pour proceder au remplissage des moteurs vidanges, a ete par lui frauduleusement detournee ;

Qu’il est precise que le montant de l’indemnite accordee par les premiers juges a la somerep, partie civile, en reparation du prejudice qu’elle a ainsi subi, n’est pas conteste ;

Attendu qu’en cet etat, la cour d’appel, qui sans insuffisance a releve tous les elements constitutifs du delit prevu par l’article 408 du code penal, a justifie sa decision ;

Qu’en effet, un detournement existe des lors que le proprietaire de la chose confiee ne peut plus exercer ses droits sur elle, par suite, comme en l’espece, des agissements frauduleux de celui qui ne la detenait qu’en vertu d’un des contrats limitativement determines par la loi ; d’ou il suit que le moyen doit etre rejete ; et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 76-91.932, Publié au bulletin