Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 février 1979, 77-14.312, Publié au bulletin
CA Amiens 30 juin 1977
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CASS
Cassation 6 février 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formalités de cession de bail

    La cour a estimé que la cession de bail, même si elle avait été autorisée, n'était pas opposable au bailleur tant qu'elle n'avait pas été signifiée ou que le bailleur n'avait pas été partie à l'acte authentique.

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 1690 du Code civil que la cession d’un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n’est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s’il a été partie à l’acte authentique.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 1979, n° 77-14.312, Bull. civ. III, N. 34 P. 26
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-14312
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 34 P. 26
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 29 juin 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/07/1975 Bulletin 1975 III N. 252 p.191 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1690 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002740
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1690 du Code civil,

Attendu qu’il résulte de ce texte que la cession d’un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n’est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s’il a été partie à l’acte authentique ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 30 juin 1977) qu’en vertu d’un acte notarié des 15 et 22 octobre 1969, les époux Z…

A…

Y… étaient locataires de quatre parcelles de terre qui leur avaient été données à bail par dame veuve du Roizel, usufruitière, et dame X…, nue-propriétaire ; que, par acte sous-seing privé du 28 août 1975, les bailleresses ont autorisé leurs locataires à céder leur bail à leur fils Jacques A…

Y… ; qu’un acte sous seing privé, daté du 29 août 1975, déposé le 7 février 1976 au rang des minutes d’un notaire, a constaté la cession ; qu’après le décès de l’usufruitière, dame X… a, par acte du 12 février 1976, donné congé aux époux A…

Y… pour le 1er octobre 1977 aux fins de reprise pour elle-même ou à défaut pour son fils Jean-François ; que, par lette recommandée du 25 mars 1976, Jacques A…

Y… a notifié à la propriétaire la cession qui lui avait été faite par ses parents ; que dame X… leur a dénoncé le congé par acte du 16 avril 1976 ;

Attendu que pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 12 février 1976 aux époux Z…

A…

Y…, l’arrêt énonce qu’il était inutile de compléter l’agrément de la bailleresse en l’appelant à la cession ou en la lui notifiant ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1977, par la Cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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