Rejet 28 mai 1979
Résumé de la juridiction
Les publications facultatives prévues par l’article 37 paragraphe 2 du décret du 4 janvier 1955 n’emportant pas mutation de propriété ne peuvent être assimilées à la publication d’un acte authentique de vente rendant obligatoire, selon l’article 28 du même décret, la publication de la demande judiciaire en résolution de la vente et n’entraînent pas les effets de l’inopposabilité prévus par l’article 30 du décret du 4 janvier 1955.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 1979, n° 77-15.857, Bull. civ. III, N. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 juin 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003094 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Frank |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que selon l’arret attaque (nimes, 1er juin 1977), apres de multiples decisions judiciaires, demoiselle x… a assigne a nouveau en resolution de la vente consentie par elle aux epoux y…, selon acte sous seing prive depose le 10 avril 1973 au rang des minutes d’un notaire, d’un ensemble immobilier ; que les epoux y… ont aussi assigne demoiselle x… pour faire declarer bonne et valable ladite vente en depit du refus de l’organisme de credit d’agreer leur substitution dans le contrat de pret consenti a demoiselle x… et pour s’engager a satisfaire a toutes les obligations prevues pour le paiement du prix de vente ; attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir declare recevable la demande en resolution de vente, demande qui n’a pas fait l’objet d’une publication a la conservation des hypotheques, alors, selon le moyen, "qu’il resulte des dispositions du decret du 4 janvier 1955 que, sont obligatoirement publiees au bureau des hypotheques de la situation de l’immeuble, les demandes en justice tendant a obtenir la resolution, la revocation, l’annulation ou la rescision d’une convention portant mutation ou constitution de droits reels autres que les privileges ou hypotheques ; que de telles demandes ne sont recevables que s’il est justifie de leur publication, qui ne peut toutefois s’effectuer si le titre du disposant du dernier titulaire n’a pas ete prealablement publie ; qu’en l’espece, la convention litigieuse avait elle-meme ete publiee par l’acquereur en annexe au proces-verbal de defaut notarie et d’une premiere assignation en reiteration de la vente ; que, des lors, la publication du titre du dernier titulaire etait reguliere et l’arret attaque a viole la loi par defaut d’application en refusant de prendre en consideration ce mode de publicite" ;
Mais attendu que la publication effectuee par y… de sa demande tendant a obtenir la reiteration ou realisation en la forme authentique et la publication du proces-verbal notarie constatant le defaut ou le refus du cocontractant de proceder a cette reiteration ou realisation, facultatives prevues publications par l’article 37, paragraphe 2, du decret du 4 janvier 1955, ne pouvaient, la demande et le proces-verbal n’emportant pas mutation de propriete, etre assimiles a la publication d’un acte authentique de vente qui aurait rendu obligatoire, selon l’article 28 du meme decret, la publication de la demande judiciaire en resolution de la vente ; que par ces motifs substitues a ceux que critique le moyen l’arret se trouve de ce chef legalement justifie ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir fait droit a la demande en resolution de la vente pour defaut de paiement du prix, alors, selon le moyen, "que, d’une part, pour apprecier le merite de l’action en resolution, les juges du fond doivent se placer au moment de l’introduction de l’instance ; qu’en l’espece, en relevant que la demande en resolution avait ete introduite le 31 mars 1976, et que la creance etait devenue exigible par anticipation le 26 avril 1976, la cour d’appel qu’aconstatait ainsi u moment de l’introduction de l’instance le prix de la vente n’etait pas exigible et que l’action en resolution ne pouvait de ce fait etre declaree bien fondee ; que, des lors, en faisant droit a cette demande, la cour d’appel n’a pas tire de ses constations les consequences qui s’imposaient legalement et a prive sa decision de toute base legale ; que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait, sans denaturer les termes clairs et precis de la convention du 10 avril 1973, declarer que l’obligation de payer le prix avait ete imposee par la convention, alors qu’il y etait seulement prevu que l’acquereur devait prendre en charge l’amortissement des seuls prets litigieux, alors, enfin, que la cour d’appel a entache sd’une contradiction flagrante a decision flagrante, en relevant que l’acquereur avait l’obligation de payer le prix en versant le montant du prix devenu exigible par anticipation, alors qu’elle a constate, par ailleurs, qu’en raison du refus d’accepter l’acquereur comme debiteur aux lieu et place du vendeur, ce dernier demeurait debiteur vis-a-vis du preteur, dont le refus rendait donc impossible la prise en charge par l’acquereur du montant du pret" ; mais attendu d’une part, que les juges d’appel n’ont pas fait etat d’un evenement qui serait posterieur a l’assignation du 31 mars 1976 pour prononcer la resolution de la vente, des lors qu’ils n’ont pas retenu que l’acquereur devait prendre en charge le remboursement immediat du pret devenu exigible par la vente de l’immeuble, mais se sont fondes sur le refus, a la date du 22 septembre 1975, de l’etablissement de credit d’accepter y… comme debiteur aux lieu et place de demoiselle faisse ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui a reproduit exactement les termes de la convention du 10 avril 1973, a declare, hors de toute denaturation, que l’acquereur devait acquitter la somme de 250.000 francs representant une partie du prix, par la prise en charge integrale par y… du pret de pareil montant consenti a la venderesse et que, le preteur ayant refuse d’accepter cette substitution, l’acquereur ne pouvait s’acquitter d’une partie du prix ; attendu, enfin, que la cour d’appel n’a nullement decide que les acquereurs avaient l’obligation de payer le montant du pret qui etait devenu immediatement exigible ; qu’il s’ensuit qu’en aucune de ses branches, le moyen n’est fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juin 1977 par la cour d’appel de nimes.
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