Cassation 18 décembre 1979
Résumé de la juridiction
Un jugement ordonnant une expertise complémentaire sur un point accessoire nécessitait l’établissement des comptes définitifs entre les parties et fixait dans ses motifs le montant de la créance, objet du litige principal, et dans son dispositif la somme "à valoir" qui serait versée, tranche une contestation de fond. Il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé contre un tel jugement est recevable.
En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les juges ne peuvent sous prétexte d’équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties. Il en résulte qu’une Cour d’appel ne peut en se fondant sur des circonstances économiques nouvelles fixer en fonction d’un "juste prix" le tarif d’un contrat de magasinage à durée indéterminée alors que la convention ne prévoyait pas de modification du tarif du dépôt salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 1979, n° 78-10.763, Bull. civ. IV, N. 339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10763 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 339 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 janvier 1978 |
| Dispositif : | Recevabilité Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005151 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bouchery |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur les fins de non-recevoir soulevees par la defense :
Attendu que les moyens du pourvoi seraient irrecevables, d’une part en raison de ce que le dispositif de l’arret defere se bornerait a confirmer deux jugements avant dire droit ordonnant chacun une mesure d’expertise et le paiement de provisions et, d’autre part, faute d’interet, les provisions accordees, dont la societe d’economie mixte d’amenagement et de gestion du marche d’interet national de paris-la villette ( semvi ) a ete condamnee a garantir le paiement, etant inferieures aux sommes que ladite societe s’etait obligee a payer;
Mais attendu, d’une part, que si le premier jugement entrepris a nomme, avant dire droit, un arbitre-rapporteur, le second, tout en ordonnant une expertise complementaire sur un point accessoire necessitant l’etablissement des comptes definitifs entre les parties, a fixe dans ses motifs le montant de la creance, objet du litige principal, et dans son dispositif la somme < a valoir >Qui serait versee; que l’arret a donc tranche une contestation au fond; attendu, d’autre part, que meme si la creance litigieuse se revelait moins elevee que le maximum de la somme a laquelle s’est obligee la semvi, celle-ci a neanmoins interet a ce que sa garantie soit limitee au chiffre le plus faible possible; d’ou il suit que les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l’article 1134 du code civil;
Attendu qu’en application de ce texte les juges ne peuvent, sous pretexte d’equite ou pour tout autre motif, modifier les conventions legalement formees entre les parties; attendu que pour condamner la societe saunier duval ( la societe sd ) a verser a la societe des magasins et entrepots du nord, en execution d’un contrat de < magasinage >A duree indeterminee, une so mme x… la semvi garantirait le paiement, la cour d’appel a retenu que malgre le refus oppose par la societe sd a une augmentation du tarif originairement convenu, celui-ci devait etre, en raison de circonstances economiques nouvelles, fixe en fonction d’un < juste prix >, ledit contrat < surtout a duree indeterminee >Comportant une remuneration du magasinier suivant des tarifs variables dans le temps; attendu qu’en statuant ainsi, alors que la convention ne prevoyait pas de modification du tarif du depot salarie, la cour d’appel a viole par refus d’application le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il soit necessaire de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 4 janvier 1978 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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