Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 1979, 77-13.678, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui pour annuler le désistement d’instance et d’action de la victime d’un accident contre une compagnie d’assurance retient, d’une part, que cette victime, qui avait été hospitalisée à la suite de son accident dans un centre psychothérapique pour troubles psychiques, était, à la date de la signature du désistement, intellectuellement incapable de prendre une décision en connaissance de cause, d’autre part, que cette victime, en signant ce désistement, n’avait agi que sous la pression des représentants de la compagnie d’assurance et sous l’effet de leurs manoeuvres déloyales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 mars 1979, n° 77-13.678, Bull. civ. I, N. 88 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 88 p.
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 3 mai 1977
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002561
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que Geiller, au volant d’un véhicule automobile immatriculé à son nom et qu’il avait assuré auprès de la compagnie « Le Cosmos », a causé un accident au cours duquel Marquis, qui se trouvait à ses côtés, a subi des blessures ; que Geiller a été déclaré responsable et condamné à indemniser la victime ; que Marquis, après avoir signé un désistement d’action, a assigné « Le Cosmos » en paiement des sommes qui lui avaient été allouées ; que la compagnie a opposé à cette demande le désistement et a dénié sa garantie au motif que Marquis qui était associé de Geiller ne pouvait être considéré comme un tiers au sens de la police ; que le désistement a été annulé et la compagnie déclarée tenue à garantie ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir statué ainsi alors que les motifs de l’arrêt ne répondraient pas à la question, soulevée par l’assureur en vue de démontrer que la garantie n’était pas due, de savoir s’il n’aurait pas existé une société de fait entre le conducteur et son passager comme l’auraient relevé diverses attestations, et si, malgré les apparences, le véhicule n’aurait pas été en fait apporté à cette société ;

Mais attendu que répondant aux conclusions, la Cour d’appel relève que la compagnie ne prouvait pas que le véhicule conduit par Geiller, lors de l’accident était celui de la société de fait Geiller-Marquis, et qu’il s’agissait au contraire du véhicule personnel de Geiller, immatriculé à son nom et assuré par lui seul auprès de la compagnie « Le Cosmos », et en déduit que l’assureur devait garantir le sinistre ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le désistement d’instance et d’action signé par la victime alors, d’une part, que dans des conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu, la compagnie aurait soutenu que l’hospitalisation antérieure à la signature de l’acte n’était pas due à un état d’inconscience de la victime et que celle-ci serait retournée ensuite à l’hôpital de son plein gré, que les médecins auraient témoigné de faits qu’ils n’auraient pas constatés, ayant seulement examiné la victime soit avant soit après la date de la signature de l’acte mais non au moment de celle-ci, que durant la période se situant entre ces deux hospitalisations, la victime avait non seulement signé ce désistement, mais également engagé l’action en cause dont la nullité n’aurait pas été alléguée pour autant et qui révèlerait un comportement conscient ; alors, d’autre part, que la Cour d’appel ne constaterait aucun fait relevant une pression ou une manoeuvre dolosive, que de plus, dans des conclusions qui auraient été laissées sans réponse, l’assureur aurait démontré que la victime s’était rendue de sa propre initiative au siège de la compagnie, à un moment où elle n’ignorait pas le refus de celle-ci de faire jouer la garantie et que la compagnie n’aurait consenti à une indemnité transactionnelle, moyennant désistement, que pour répondre à ses sollicitations ;

Mais attendu que, d’une part, la Cour d’appel constate, au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis, que Marquis qui, à la suite de son accident, avait été hospitalisé pour troubles psychiques dans un centre psychothérapique dès avant le désistement, était, à la date de la signature de celui-ci, intellectuellement incapable de prendre une décision en connaissance de cause ; qu’appréciant souverainement les éléments de fait de la cause qu’ils ont analysés, les juges du second degré relèvent, d’autre part, que, sans doute possible, Marquis, en signant le désistement, n’avait agi que sous la pression des représentants de la compagnie « Le Cosmos » et sous l’effet de leurs manoeuvres déloyales ; que les juges du fond ont ainsi répondu aux conclusions en leurs divers moyens et légalement justifié leur décision ; Qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas mieux fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 4 mai 1977 par la Cour d’appel de Nancy ;

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