Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1979, 77-13.639, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel, saisie par une partie d’une dénégation de l’écriture qui lui était attribuée, n’est pas tenue d’ordonner l’expertise graphologique sollicitée et ne dénature pas les conclusions qui lui sont soumises en procédant à la vérification de la signature contestée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 30 janv. 1979, n° 77-13.639, Bull. civ. IV, N. 42 P. 34 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-13639 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 42 P. 34 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 1976 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002609 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Portemer CDFF
- Rapporteur : Rpr M. Fautz
- Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret onfirmatif attaque (aix-en-provence, 1er decembre 1976) d’avoir condamne ciavaldini a payer a la societe credit caution mediterranee les dettes contractees envers celle-ci par la societe le galion-galion plage dont il etait l’un des associes avec son cousin, gerant de cette societe, sur le fondement d’un acte de cautionnement qu’il pretend n’avoir pas signe, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d’appel denaturees par l’arret, ciavaldini avait soutenu que la complaisance familiale qu’il avait manifesteea l’egard de son cousin villa n’impliquait pas la volonte de confirmer la declaration de cautionnement litigieuse, laquelle n’avait jamais ete signee par lui et qu’il avait demande a la cour d’appel d’ordonner une expertise graphologique ;
Mais attendu que la cour d’appel saisie par ciavaldini d’une denegation de l’ecriture qui lui etait attribuee, et qui n’etait pas tenue d’ordonner l’expertise sollicitee, n’a pas denature les conclusions qui lui etaient soumises en procedant a la verification de la signature contestee ; que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er decembre 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
Textes cités dans la décision