Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1979, 77-13.566, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Méconnaît le principe d’ordre public de la souveraineté des Etats, selon lequel une mesure de nationalisation ne peut avoir d’effet que sur le territoire de l’Etat qui la prend, la Cour d’appel qui accorde l’exequatur à une décision étrangère, fondée sur une mesure de nationalisation prise par l’Etat étranger.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 1979, n° 77-13.566, Bull. civ. I, N. 65 P. 53
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13566
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 65 P. 53
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 23/04/1969 Bulletin 1969 I N. 143 p. 114 (CASSATION)
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 PREAMBULE ET TITRE 1 PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DES ETATS
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002694
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu le principe de la souveraineté des Etats,

Attendu qu’une mesure de nationalisation ne peut avoir d’effet que sur le territoire de l’Etat qui la prend ;

Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, une ordonnance algérienne a, le 13 mai 1968, nationalisé en ce qui concerne son activité relative aux hydrocarbures, les biens de la succursale à Alger de la société française « Méditerranéenne de Combustibles » (SMC) dont le siège social est situé à Paris et les a transférés à la société nationale algérienne pour la recherche, la production, le transport et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) ; que par un arrêt du 18 décembre 1974, la Cour d’appel d’Alger a condamné la SMC) à payer à la Sonatrach la somme de 1040722,46 dinars algériens, représentant le prix des fournitures de soute livrées par sa succursale d’Alger sur son ordre à des navires de passage ; que la Sonatrah, après avoir pratiqué des saisies-arrêt sur les comptes de la SMC à la Société Centrale de Banque et au centre de chèques postaux de Paris, a sollicité l’exequatur de l’arrêt de condamnation et que la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, la SMC société française ayant à Paris son siège social est régie par la loi française et que sa succursale ne pouvait avoir une personnalité morale propre distincte de celle de la société elle-même, que, d’autre part, la demande formée par la société Algérienne Sonatrach tend à obtenir l’autorisation d’exécuter en France un arrêt de la Cour d’appel d’Alger condamnant la SMC au paiement de fournitures d’hydrocarbures faites par sa succursale à Alger dans le cadre de son activité de recherche, de production, de transport et de commercialisation de ces produits, antérieurement à l’ordonnance algérienne du 13 mai 1968 de nationalisation de cette activité et au décret du même jour transférant à la Sonatrach l’ensemble des biens, droits et intérêts de la SMC correspondant à la même activité, qu’il s’ensuit qu’en accordant l’exequatur à une telle décision fondée sur une mesure étrangère de nationalisation, la Cour d’appel a violé le principe d’ordre public susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi ; CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 24 juin 1977 entre les parties par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens, à ce désignée pr délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1979, 77-13.566, Publié au bulletin