Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1979, 78-11.179, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 75 du nouveau Code de procédure civile, c’est dans le déclinatoire de compétence, et non ultérieurement, que la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Le défaut d’indication, dans le déclinatoire, de la juridiction prétendument compétente en raison du lieu, rend l’exception irrecevable. Tel est le cas lorsque le demandeur à l’exception dépose un déclinatoire de compétence qui, loin de préciser devant quelle juridiction le renvoi était demandé, soutient seulement que les juridictions françaises étaient incompétentes en application de la convention d’entr"aide judiciaire franco-tunisienne du 28 juin 1972 et que la partie adverse doit être renvoyée à se mieux pourvoir.
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 29 mai 1979, n° 78-11.179, Bull. civ. II, N. 164 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-11179 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 164 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 1977 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003041 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Bel
- Rapporteur : Rpr M. Billy
- Avocat général : Av.Gén. M. Nores
- Parties : Sté Tunisienne d'Assurances et de Réassurances STAR, SARL SITI TOUR c/ Sté Tunisie contact, Epoux Josic
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l’arret attaque et les productions, les consorts x… avaient demande devant le tribunal de grande instance de paris a la societe tunisie contact dont le siege social est a paris la reparation du prejudice cause par la mauvaise execution du contrat liant les parties ; que la societe tunisie contact a appele en garantie les societes siti y… et tunisienne d’assurances ; que ces dernieres ont depose un declinatoire de competence tendant a voir dire que par application de la convention d’entraide judiciaire franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; que le tribunal a declare le declinatoire irrecevable faute d’indication du tribunal revendique ; attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir rejete le contredit forme contre cette decision alors que le declinatoire aurait designe suffisamment la juridiction revendiquee en visant expressement les tribunaux tunisiens sans qu’il fut necessaire a peine d’irrecevabilite d’indiquer lequel et que le contredit reparant une eventuelle lacune aurait soumis le probleme de competence en son entier a la cour d’appel, laquelle aurait du le trancher dans la plenitude de ses pouvoirs, sans se borner a invoquer une pretendue omission dans l’exception d’incompetence ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 75 du nouveau code de procedure civile c’est dans le declinatoire de competence et non ulterieurement que la partie qui souleve l’exception d’incompetence doit a peine d’irrecevabilite faire connaitre devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portee ; attendu que dans leurs conclusions deposees devant le tribunal, les societes siti y… et tunisienne d’assurances, loin de preciser devant quelle juridiction le renvoi etait demande, soutenaient seulement que les juridictions francaises etaient incompetentes et que les consorts x… devaient etre renvoyes a se mieux pouvoir ; attendu qu’en deduisant du defaut d’indication dans le declinatoire de la juridiction pretendument competente en raison du lieu l’irrecevabilite de l’exception qu’il contenait la cour d’appel a fait une exacte application des textes vises au pourvoi et que, se trouvant ainsi legalement justifiee, elle ne peut etre atteinte par les autres critiques du moyen ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 decembre 1977 par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision