Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1979, 78-11.179, Publié au bulletin

  • Désignation dans le déclinatoire de compétence·
  • Désignation de la juridiction revendiquée·
  • Revendication d'une juridiction étrangère·
  • Désignation insuffisante·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence·
  • Nécessité·
  • Déclinatoire·
  • Tunisie·
  • Juridiction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 75 du nouveau Code de procédure civile, c’est dans le déclinatoire de compétence, et non ultérieurement, que la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Le défaut d’indication, dans le déclinatoire, de la juridiction prétendument compétente en raison du lieu, rend l’exception irrecevable. Tel est le cas lorsque le demandeur à l’exception dépose un déclinatoire de compétence qui, loin de préciser devant quelle juridiction le renvoi était demandé, soutient seulement que les juridictions françaises étaient incompétentes en application de la convention d’entr"aide judiciaire franco-tunisienne du 28 juin 1972 et que la partie adverse doit être renvoyée à se mieux pourvoir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 mai 1979, n° 78-11.179, Bull. civ. II, N. 164
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-11179
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 164
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/12/1973 Bulletin 1973 II N. 330 p.269 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 26/10/1978 Bulletin 1978 II N. 225 (1) p.174 (REJET) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/07/1977 Bulletin 1977 IV N. 197 (1) p.168 (REJET) .
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 18/10/1972 Bulletin 1972 II N. 251 p.205 (REJET) .
Textes appliqués :
Code de procédure civile 169 AL. 1

Convention 1972-06-28 FRANCO-TUNISIENNE D’ENTR"AIDE JUDICIAIRE

Code de procédure civile 75 NOUVEAU RC1

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003041
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l’arret attaque et les productions, les consorts x… avaient demande devant le tribunal de grande instance de paris a la societe tunisie contact dont le siege social est a paris la reparation du prejudice cause par la mauvaise execution du contrat liant les parties ; que la societe tunisie contact a appele en garantie les societes siti y… et tunisienne d’assurances ; que ces dernieres ont depose un declinatoire de competence tendant a voir dire que par application de la convention d’entraide judiciaire franco-tunisienne du 28 juin 1972  ; que le tribunal a declare le declinatoire irrecevable faute d’indication du tribunal revendique ; attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir rejete le contredit forme contre cette decision alors que le declinatoire aurait designe suffisamment la juridiction revendiquee en visant expressement les tribunaux tunisiens sans qu’il fut necessaire a peine d’irrecevabilite d’indiquer lequel et que le contredit reparant une eventuelle lacune aurait soumis le probleme de competence en son entier a la cour d’appel, laquelle aurait du le trancher dans la plenitude de ses pouvoirs, sans se borner a invoquer une pretendue omission dans l’exception d’incompetence ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 75 du nouveau code de procedure civile c’est dans le declinatoire de competence et non ulterieurement que la partie qui souleve l’exception d’incompetence doit a peine d’irrecevabilite faire connaitre devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portee ; attendu que dans leurs conclusions deposees devant le tribunal, les societes siti y… et tunisienne d’assurances, loin de preciser devant quelle juridiction le renvoi etait demande, soutenaient seulement que les juridictions francaises etaient incompetentes et que les consorts x… devaient etre renvoyes a se mieux pouvoir ; attendu qu’en deduisant du defaut d’indication dans le declinatoire de la juridiction pretendument competente en raison du lieu l’irrecevabilite de l’exception qu’il contenait la cour d’appel a fait une exacte application des textes vises au pourvoi et que, se trouvant ainsi legalement justifiee, elle ne peut etre atteinte par les autres critiques du moyen ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 decembre 1977 par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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