Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 avril 1979, 77-12.468, Publié au bulletin

  • Altération des facultés mentales à l'époque de l'acte·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Actes antérieurs·
  • Majeurs protégés·
  • Notoriété·
  • Notoire·
  • Juge des tutelles·
  • Dénaturation·
  • Procès-verbal·
  • Conseil de famille

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence et la notoriété, à l’époque de l’acte litigieux, de la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle, constituent deux conditions d’application de l’article 503 du Code civil qui dispose que les actes antérieurs au jugement d’ouverture de tutelle "pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits". Les juges du fond apprécient souverainement l’existence et la notoriété à l’époque de l’acte litigieux, de la cause ayant déterminé l’ouverture d’une tutelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 avr. 1979, n° 77-12.468, Bull. civ. I, N. 116 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-12468
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 116 p.
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/07/1977 Bulletin 1977 I N. 346 p.273 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 503
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003138
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les enonciations des juges du fond, dame veuve x… a, par acte du 20 mai 1968, vendu une maison aux epoux y…; que, par decision du 28 janvier 1970, elle a ete placee sous le regime de la tutelle; qu’elle est decedee le 20 mars 1972; que ses deux fils, victor et fernand x…, ont sollicite l’annulation de la vente, en se prevalant de l’article 503 du code civil; que l’arret confirmatif attaque les a deboutes de leur demande, aux motifs que la cause ayant determine l’ouverture de la tutelle de dame x… a reside dans l’affaiblissement important de ses facultes mentales, constate par une expertise du 29 octobre 1969, et que « la preuve nette de l’existence d’une telle demence n’est pas rapportee pour la periode de l’acte litigieux »;

Attendu que les consorts x… font grief a cet arret d’avoir ainsi statue, alors que, selon le moyen, d’une part, etant saisie d’une demande en nullite d’un acte sur le fondement de l’article 503 du code civil, la cour d’appel aurait du rechercher le caracte « notoire » de la demence, et non pas seulement la « preuve nette de la demence » elle-meme; alors que, d’autre part, le caractere « notoire » de la demence n’implique pas une connaissance unanime de celle-ci; d’ou il suit qu’en refusant de prendre en consideration la deliberation du conseil de famille – qui, peu de temps apres la vente litigieuse, avait decide que l’etat de l’interesse etait « tel qu’il importait de poursuivre son interdiction » – sur la seule constatation qu’un membre du conseil avait ete d’un avis contraire, la juridiction du second degre n’aurait pas justifie sa decision; alors que, au surplus, les juges d’appel n’auraient pu ecarter le proces-verbal d’audition de dame x… par le juge des tutelles, au motif qu’il denotait seulement un manque de vivacite d’esprit chez une personne agee, sans denaturer ce proces-verbal, qui aurait, au contraire, releve les propos incoherents de l’interessee notamment sur la valeur de l’argent; alors que, enfin, les juges du fond auraient egalement denature le rapport d’expertise medicale, qui, s’il concernait des examens pratiques les 16 et 17 octobre 1969, avait cependant affirme qu’il etait « indiscutable de considerer toutes transactions operees par elle (dame x…) comme nulles »;

Mais attendu que l’existence et la notoriete, a l’epoque de l’acte litigieux, de la cause qui a determine l’ouverture de la tutelle, constituent deux conditions d’application de l’article 503 du code civil; qu’en l’espece, la cour d’appel, apres avoir analyse les circonstances de la cause, retient souverainement, sans denaturation du rapport d’expertise, que la preuve de la premiere de ces deux conditions n’a pas ete etablie; que, d’autre part, le proces-verbal de l’audition de dame x… par le juge des tutelles n’est pas produit, ce qui rend irrecevable le grief de denaturation concernant ce document; qu’il s’ensuit que l’arret attaque a legalement justifie sa decision et que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 decembre 1976 par la cour d’appel de colmar.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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