Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 1979, 77-13.518, Publié au bulletin

  • Connaissance des obligations résultant du contrat·
  • Clause de non rétablissement·
  • Recherche nécessaire·
  • Fonds de commerce·
  • Complicité·
  • Violation·
  • Sociétés·
  • Mari·
  • Rétablissement·
  • Gérant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction. Par suite, manque de base légale l’arrêt qui, pour décider qu’aucune complicité dans la violation par la venderesse d’un fonds de commerce de son engagement de non rétablissement ne pouvait être imputée ni à son mari ni à la société dont il était gérant, se borne à énoncer qu’il n’était pas établi que celui-ci eût incité sa femme à entrer dans cette société, sans rechercher s’il pouvait ignorer les obligations qui s’imposaient à son épouse.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le franchiseur créancier d'une obligation d'approvisionnement quasi-exclusif peut obtenir toute mesure appropriée permettant d'identifier les fournisseurs, complices de l'inexécution de ses obligations par le franchisé. Un franchisé d'un réseau de vente de fleurs en libre-service avait violé, d'une part, son obligation d'approvisionnement lui imposant de réaliser 80% au moins de ses achats mensuels hors taxes en végétaux auprès de la centrale d'achats de son franchiseur et , d'autre part, son obligation d'avoir à communiquer la copie de ses factures d'achats réalisés hors centrale. …

 

2Love me TinderAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 12 janvier 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 mars 1979, n° 77-13.518, Bull. civ. IV, N. 100 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13518
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 100 p.
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/10/1971 Bulletin 1971 IV N. 237 p.221 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003305
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi invoqué par la société Roussillon Languedoc Textile et par Y… :

Attendu que Y… et la société Rolatex soutiennent que la demoiselle Z…, ainsi que les époux X…, ayant bénéficié d’une condamnation prononcée contre la dame Y… pour réparer le préjudice causé par son inobservation de la clause de non rétablissement dans le contrat des 27 juillet et 4 août 1967, sont « irrecevables à critiquer l’arrêt en ce que, après leur avoir accordé la réparation à laquelle ils avaient droit, il a fait peser la charge de cette réparation sur la dame Y… seule, en mettant hors de cause la société Rolatex et Y… » ;

Mais attendu que dans leurs conclusions d’appel signifiées le 16 avril 1976 la demoiselle Z… et les époux X… ont demandé à la Cour d’appel non seulement la réparation du préjudice dont ils prétendaient avoir été victimes mais encore d’interdire à la société Rolatex, dont Y… est le gérant, d’exploiter les rayons offrant à la vente les mêmes articles que ceux vendus dans le fonds de commerce acquis de la dame Y… et d’ordonner leur fermeture sous astreinte ; que ces chefs de demande ont été écartés par l’arrêt attaqué au motif que l’action dirigée contre Y… et la société Rolatex était mal fondée ; que dès lors la demoiselle Z… et les époux X… ont intérêt à faire annuler la décision rejetant leurs conclusions ;

Déclare le moyen recevable ;

Attendu que selon l’arrêt attaqué la dame Y…, assistée de son mari, a vendu à la demoiselle Z… et aux époux X… un fonds de commerce de lingerie qu’elle exploitait à Carcassonne ; qu’il était stipulé dans l’acte de vente des 27 juillet et 4 août 1967 que la dame Y… s’interdisait de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme simple associée commanditaire dans un commerce de même nature que celui vendu, dans Carcassonne, pendant dix ans ; que le 18 juin 1971 a été constituée la société à responsabilité limitée Rolatex dont la dame Y… détenait le quart du capital social tandis que son mari en devenait le gérant ; que l’une des branches d’activité de cette société avait le même objet que le commerce vendu par la dame Y… ; que cette dernière ainsi que son mari et la société Rolatex ont été assignés par la demoiselle Z… et par les époux X… en payement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non rétablissement par la dame Y… et pour se voir interdire sous astreinte la vente des articles concurrentiels ;

Attendu que, pour décider qu’aucune complicité dans la violation par la dame Y… de son engagement de non rétablissement ne pouvait être imputée ni à son mari, ni à la société Rolatex qu’elle avait constituée avec lui et avec son père, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il n’était pas établi que Y…, soit personnellement, soit en sa qualité de gérant de la société Rolatex, eût incité sa femme à entrer dans cette société à laquelle elle n’appartenait que par sa seule volonté ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur elle, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction, la Cour d’appel qui n’a pas recherché si Y… pouvait ignorer les obligations qui s’imposaient à la dame Y…, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du pourvoi, l’arrêt rendu entre les parties le 7 décembre 1976, par la Cour d’appel de Montpellier, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 1979, 77-13.518, Publié au bulletin