Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 1979, 77-15.903, Publié au bulletin

  • Manoeuvres dolosives antérieures à la formation du contrat·
  • Action fondée sur la responsabilité délictuelle·
  • Action en responsabilité civile de la victime·
  • Non cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Pourparlers engagés en vue de sa formation·
  • Vente de la totalité d'un cheptel bovin·
  • Exclusion pour l'action en nullité·
  • Responsabilité contractuelle·
  • 2) contrats et obligations·
  • Vente d'une chose certaine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une vente portant sur la totalité du cheptel bovin d’un domaine agricole ne porte pas sur une chose de genre mais sur une chose certaine.

Le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle par la victime de manoeuvres dolosives commises lors des actes préparatoires à la conclusion du contrat, pour obtenir de leur auteur la réparation du préjudice qu’elle a subi.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 nov. 1979, n° 77-15.903, Bull. civ. I, N. 279
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-15903
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 279
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 3 octobre 1977
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/02/1975 Bulletin 1975 I N. 43 p.41 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
Code civil 1382 CASSATION
Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004182
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen :

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, bouche, qui prenait la suite de la dame y… dans l’exploitation d’une ferme, a, le 11 novembre 1973, achete aux epoux y… la totalite d’un troupeau de bovins pour le prix global de 405 000 francs, somme qui a ete integralement payee; qu’une des vaches ayant avorte le 1er janvier 1974, bouche a fait examiner ses betes par un veterinaire, lequel a constate que la quasi-totalite des gros bovins etaient atteints de brucellose; que bouche a du vendre a perte deux taureaux et la totalite des vaches, subissant de ce fait un prejudice qu’il fixe a 233 328 francs; que, bouche ayant alors porte plainte, le procureur de la republique a, apres enquete, classe sans suite la procedure; que, les delais d’une action pour vice redhibitoire etant expires, bouche a, le 29 janvier 1976, assigne les epoux y…, sur le double fondement d’une faute delictuelle et d’un manquement a l’obligation de delivrance du vendeur; que la cour d’appel a rejete cette demande;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue au motif que l’action que bouche avait intentee etait en realite une action redhibitoire atteinte par la forclusion alors que, selon le moyen, d’une part, l’action redhibitoire supposait qu’il existait une identite totale entre la chose vendue et la chose livree et qu’au contraire il s’agissait non d’une action en garantie contre les vices caches mais d’une action en resolution ou en paiement de dommages-interets soit pour defaut de conformite, soit pour defaut de delivrance; qu’en ne relevant pas qu’il y avait identite entre la chose vendue et la chose livree et en affirmant cependant qu’elle etait saisie d’une action en garantie contre les vices caches, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision; alors que, d’autre part, en relevant que le betail avait ete < livre >Sans rechercher s’il y avait conformite du betail livre avec le betail vendu, la cour d’appel a prive sa decision de base legale; alors que, de troisieme part, en relevant que le betail < n’etait pas specialement destine a la reproduction >, la cour d’appel n’a pas justifie la conformite du betail livre au betail vendu, et, par suite, omis de justifier legalement sa decision; et alors, enfin, que la renonciation a un droit ne pouvant resulter que d’actes manifestant sans equivoque la volonte de renoncer, en se contentant de relever que bouche avait manifeste sans equivoque sa volonte de renoncer a son droit de poursuivre la resolution de la vente ou de demander des dommages-interets, la cour d’appel a prive son arret de base legale; mais attendu que la vente portait non sur des choses de genre mais, ainsi que le releve la cour d’appel, sur la totalite du cheptel bovin d’un domaine agricole et qu’il est constant que bouche, qui a pris possession de ce domaine comme fermier, a pris livraison du betail ainsi designe; qu’en deduisant de ces seuls motifs que l’action de bouche fondee sur l’obligation de delivrance etait, irrecevable, la cour d’appel a legalement justifie sa decision;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1382 du code civil;

Attendu que le droit de demander la nullite d’un contrat n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilite delictuelle par la victime de manoeuvres dolosives commises lors des actes preparatoires a la conclusion du contrat, pour obtenir de leur auteur reparation du prejudice qu’elle a subi; attendu que pour declarer irrecevable la demande en indemnisation formee par bouche contre les epoux y…, les juges d’appel ont retenu que les dispositions de l’article 1382 du code civil ne pouvaient etre invoquees par les parties a un contrat pour le reglement de la faute qu’aurait commise l’une d’elles dans l’execution d’une obligation contractuelle; qu’en statuant ainsi, alors que bouche invoquait une fraude commise par les epoux y…

X… a la conclusion du contrat, les juges d’appel ont viole le texte susvise;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement dans la limite du premier moyen, l’arret rendu entre les parties le 4 octobre 1977 par la cour d’appel de riom; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 1979, 77-15.903, Publié au bulletin