Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1979, 78-94.462, Publié au bulletin

  • Simple élément d'appréciation·
  • Preuve de la délégation·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Existence d'un écrit·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Relaxe·
  • Travailleur·
  • Prévention

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La production d’un écrit aux termes duquel un chef d’entreprise aurait délégué ses pouvoirs à un préposé n’est pour les juges qu’un élément d’appréciation parmi d’autres et ne prouve pas nécessairement que la direction du chantier ait été effectivement confiée à un salarié pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation de la sécurité des travailleurs (1).

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Sur la décision

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 593 du code de procedure penale ;

Attendu que tout jugement ou arret correctionnel doit contenir les motifs propres a justifier sa decision ; que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu que pour prononcer la relaxe du chef d’entreprise x… a qui etait imputee par la prevention la responsabilite de manquements, constates sur un des chantiers de son entreprise, aux dispositions du decret du 8 janvier 1965, l’arret attaque se borne a enoncer que « devant la cour x… produit une lettre () par laquelle il delegue ses pouvoirs a y… qui accepte () » et que, dans ces conditions, les infractions relevees contre lui ne peuvent etre retenues ;

Attendu cependant que ces motifs, s’ils etablissent l’existence d’un ecrit, dont le contenu, s’agissant d’une question de fait, ne pouvait constituer qu’un element d’appreciation parmi d’autres sans lier les juges du fond, sont insuffisants pour prouver que la direction du chantier avait ete, lors des faits poursuivis, effectivement confiee par le chef d’entreprise a un salarie pourvu de la competence, de l’autorite et des moyens necessaires pour veiller efficacement au respect de la reglementation de la securite des travailleurs ; d’ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret de la cour d’appel d’angers en date du 23 novembre 1978, et pour etre a nouveau statue conformement a la loi :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rennes.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1979, 78-94.462, Publié au bulletin