Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 janvier 1980, 78-10.340, Publié au bulletin
CA Orléans 20 octobre 1977
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CASS
Rejet 29 janvier 1980

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Accord de cession entre Charlot et la ville d'Orléans

    La cour a estimé qu'en l'absence d'accord sur le prix ou de fixation définitive de celui-ci à la date de la saisie, l'immeuble se trouvait encore dans le patrimoine de Charlot.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation est formé par Charlot, qui conteste l'arrêt d'appel ayant refusé d'annuler la saisie de son immeuble, arguant que celui-ci était devenu inalienable et insaisissable suite à un accord avec la ville d'Orléans, en vertu des articles L. 212-3 et R. 212-6 du code de l'urbanisme. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que ces dispositions ne dérogent pas à l'article 1583 du code civil, qui stipule que la propriété est transférée dès qu'il y a accord sur la chose et le prix. En l'absence d'accord sur le prix à la date de la saisie, l'immeuble restait dans le patrimoine de Charlot. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 janv. 1980, n° 78-10.340, Bull. civ. III, N. 27
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-10340
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 27
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 1977
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L212-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005011
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'urbanisme
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