Rejet 29 janvier 1980
Résumé de la juridiction
L’accord donné à l’acquisition, par le titulaire du droit de préemption, d’un immeuble situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, en application des dispositions de l’article L 212-3 du Code de l’urbanisme, ne peut faire obstacle à la saisie de l’immeuble sur la poursuite exercée par un créancier du propriétaire, dès lors qu’à la date de la saisie il n’existait ni accord sur le prix ni fixation définitive de celui-ci, de sorte que l’immeuble qui n’était devenu ni inaliénable ni insaisissable, se trouvait encore, à cette date, dans le patrimoine du débiteur saisi.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 1980, n° 78-10.340, Bull. civ. III, N. 27 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10340 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 27 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 1977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005011 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque (orleans, 20 octobre 1977), que la societe des etablissements forestier, creancier de charlot, a par acte du 14 octobre 1975, publie le 16 octobre 1975 au bureau des hypotheques, saisi un immeuble appartenant a son debiteur ; que cet immeuble etait situe dans le perimetre d’une zone d’amenagement differe creee par arrete prefectoral du 29 janvier 1974, et que la commune d’orleans, titulaire du droit de preemption dans cette zone, avait, par lettre du 4 aout 1975, donne son accord a l’acquisition de l’immeuble que charlot avait requise en application des dispositions de l’article l. 212-3 du code de l’urbanisme ;
Attendu que charlot fait grief a l’arret d’avoir, pour refuser d’annuler la saisie, decide que l’immeuble se trouvait encore, a la date de celle-ci, dans son patrimoine, alors, selon le moyen, « qu’il resulte des propres enonciations de l’arret, dont la cour d’appel n’a pas tire les consequences juridiques qui s’imposaient, que charlot et la ville d’orleans s’etaient mis d’accord pour la cession par l’un a l’autre de l’immeuble litigieux, et que cette cession etait devenue ineluctable, en sorte que le bien dont s’agit etait tout a la fois inalienable et insaisissable » ;
Mais attendu que les dispositions des articles l. 212-3 et r. 212-6 du code de l’urbanisme, dans leur redaction applicable en la cause, anterieure respectivement a la loi n 75-1328 du 31 decembre 1975 et au decret n 76-266 du 29 mars 1976, ne derogent pas au principe enonce enl’article 1583 du code civil, selon lequel la propriete est transmise a l’acquereur des qu’on est convenu de la chose et du prix ;
Attendu qu’en l’absence constatee d’accord sur le prix, ou de fixation definitive de celui-ci a la date de la saisie, l’arret decide exactement que l’immeuble, qui n’etait devenu ni inalienable ni insaisissable, se trouvait encore a cette date dans le patrimoine de charlot ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 octobre 1977 par la cour d’appel d’orleans.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Radiation ·
- Examen ·
- Avocat général ·
- Débats
- Menace de mort ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Meurtre ·
- Violences volontaires ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Débiteur ·
- Siège ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Croix-rouge ·
- Pourvoi ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Auto-école ·
- Délai de prescription ·
- Inexecution ·
- Obligation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Infraction ·
- Constitution ·
- Réparation du dommage ·
- Arbre ·
- Crime ·
- Action civile ·
- Appel
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ·
- Couverture de prévoyance complémentaire ·
- Prise en charge des frais médicaux ·
- Principe d'égalité de traitement ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Domaine d'application ·
- Prévoyance collective ·
- Détermination ·
- Exclusion ·
- Salarié ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Régime de retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Cadre ·
- Comités ·
- Lettre de licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Délégation de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Pourvoi ·
- Renvoi ·
- Cour de cassation ·
- Héritier ·
- Branche ·
- Intérêt légal ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chemin de fer ·
- Administrateur ·
- Voyageur ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Doyen
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.