Rejet 23 octobre 1980
Résumé de la juridiction
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur c’est par le seul effet de la loi que les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et cette transmission qui s’impose aux salariés comme à l’employeur, ne saurait être assimilée en cas de refus d’un salarié protégé de rester au service du nouvel employeur, à un licenciement imposant le respect des formalités protectrices des représentants du personnel sauf fraude aux droits du salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 oct. 1980, n° 79-12.005, Bull. civ. V, N. 763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12005 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 763 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006433 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Arpaillange CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rivière |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la societe geteba, ayant ete chargee a partir du 1er janvier 1978 de l’entretien du chauffage de l’hopital de colombes qu’assurait jusque-la la societe montenay, a refuse d’employer plusieurs salaries de cette societe qui etaient affectes a ce travail; que l’arret confirmatif attaque, rendu en refere, a enjoint a la societe geteba de reprendre l’execution des contrats de travail des interesses en mettant hors de cause la societe montenay; attendu que l’union regionale des syndicats de la construction et du bois et macia qui, au service de la societe montenay, avait ete elu delegue du personnel et designe comme delegue syndical, font grief a cet arret d’avoir refuse de constater que macia etait encore salarie de ladite societe, alors, d’une part, que l’article l. 122-12 ne deroge pas aux regles de procedure particulieres assurant la protection des salaries investis de fonctions representatives, alors, d’autre part, qu’en cas de cession partielle d’entreprise et donc de transfert partiel des salaries, seule cette procedure permet de controler si l’inclusion d’un representant du personnel dans ce transfert est sans lien avec l’exercice de son mandat et alors, enfin, que dans des conclusions delaissees, macia et l’union des syndicats avaient fait valoir que le transfert dans une autre societe avait interdit a ce salarie de poursuivre l’exercice de ses differents mandats au sein de la societe montenay;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement enonce qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, c’est par le seul effet de la loi que les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, et que cette transmission, qui s’impose aux salaries comme a l’employeur, ne saurait etre assimilee a un licenciement imposant le respect des formalites protectrices des representants du personnel, sauf fraude aux droits du salarie; qu’elle a en outre releve qu’il n’appartenait pas au juge des referes de se prononcer sur l’existence de la fraude invoquee par macia a l’encontre de la societe montenay, et a renvoye les parties a saisir sur ce point les juges du fond; qu’enfin, en constatant qu’il n’existait pas, en l’etat, de lien de droit entre la societe montenay et macia, elle a par la-meme repondu aux conclusions de ce dernier concernant l’exercice de ses mandats, qui avaient pris fin dans cette entreprise; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision sans encourir les griefs du moyen;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 fevrier 1979 par la cour d’appel de paris.
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