Rejet 28 avril 1980
Résumé de la juridiction
Dès lors, qu’une société, créée par d’anciens employés d’une entreprise concurrente, a, postérieurement à sa création, embauché deux techniciens de cette entreprise, puis a eu, chez un client de cette dernière, un comportement de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, s’est installé à faible distance de celle-ci, s’est servi des anciens représentants de cette entreprise pour visiter sa clientèle et lui offrir un matériel provenant des mêmes fournisseurs il a pu être retenu à son encontre des fautes de concurrence déloyale commises postérieurement à sa constitution.
Il ne peut être fait grief à une Cour d’appel d’avoir condamné une société et son gérant à cesser leur exploitation au lieu où elle était établie à proximité de l’entreprise victime de leurs agissements de concurrence déloyale et à ne pas se rétablir à moins de quarante kilomètres de celle-ci pendant cinq ans, dès lors que, n’ayant pas transposé sur le terrain de la concurrence déloyale les règles de la concurrence interdite et n’ayant pas méconnu le principe de la liberté du commerce, elle a pu prescrire de telles mesures, limitées dans le temps et dans l’espace, et nécessaires pour mettre fin aux troubles causés par les agissements de concurrence déloyale retenus à leur encontre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 avr. 1980, n° 78-15.051, Bull. civ. IV, N. 166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15051 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 166 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 26 juin 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005910 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jonquères |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l’arret attaque (limoges, 26 juin 1978) les consorts z…, exploitent une entreprise specialisee dans la vente et l’entretien de machines agricoles dont y… etait le directeur ; que y… a donne sa demission le 27 janvier 1976 pour fonder, le 10 fevrier 1976, avec les deux representants charges des rapports avec la clientele des etablissements z…, qui ont eux-meme demissionne le 28 janvier 1976, la societe agri 2000- j. C. y… ayant le meme objet commercial ; que cette societe a embauche, des qu’ils eurent demissionne, les 11 et 18 fevrier 1976, deux mecaniciens des etablissements z…, que la societe agri 2000- j. C. y… s’est installee non loin du siege des etablissements z… ; qu’elle s’est adressee aux memes fournisseurs et a prospecte la meme clientele ; qu’estimant que, par leurs agissements y… et la societe agri 2000- j. C. y… avaient provoque la desorganisation de leur entreprise et une baisse de leur chiffre d’affaires, les consorts z… les ont assignes le 1er octobre 1976 en paiement de dommages-interets pour concurrence deloyale ;
Attendu qu’il est reproche a la … j. C. y… a verser des dommages-interets aux consorts z…
X… que, selon le pourvoi, d’une part, l’arret a presume la concurrence deloyale par debauchage systematique de personnel en vue de la creation d’un commerce concurrent a partir des seules declarations d’employes d’une partie en sa faveur, qui ne pouvaient legalement servir d’explication a des faits non reprehensibles en eux-memes, tout employe pouvant librement demissionner et creer aussitot un commerce concurrent et alors, d’autre part, que l’arret n’a pas caracterise la concurrence deloyale de la societe agri 2000 dont la creation est posterieure au pretendu debauchage de personnel ayant desorganise l’entreprise auquel elle n’avait donc pu participer ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constate que y… avait, de mauvaise foi, par des moyens contraires a l’honnet ete professionnelle, detourne la clientele de son ancien employeur, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondee sur des presomptions mais a apprecie les preuves qui lui etaient soumises, a pu se determiner comme elle l’a fait ;
Attendu, d’autre part, que, contrairement aux affirmations du moyen, les juges du fond ont releve que la societe agri 2000 j. C. y… posterieurement a sa creation le 10 fevrier 1976, a embauche deux mecaniciens des etablissements z… qui ont donne leur demission de cette entreprise les 11 et 18 fevrier 1976 ; que cette societe a appose, chez un client des etablissements z…, une decalcomanie a son nom pouvant laisser croire que le materiel qu’elle avait ainsi marque avait ete installe par elle-meme, ce qui etait de nature a creer une confusion dans l’esprit de la clientele ; que la societe agri 2000 j. C. y… s’est installee a une faible distance des etablissements z… ; qu’ayant ete fondee avec le concours des deux representants demissionnaires qui constituaient la « force de vente » des etablissements z…, la societe agri 2000 j. C. y… s’est servie d’eux pour visitersa clientele et lui offrir le meme materiel provenant des memes fournisseurs ; que par ces motifs, propres et adoptes, la cour d’appel a pu retenir a l’encontre de la societe agri 2000 l’existence de fautes de concurrence deloyage commises posterieurement a la constitution de cette personne morale ; que le moyen n’est pas fonde en sa premiere branche et manque en fait en sa seconde branche ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir, sans motif, condamne y… et la societe agri 2000 j. C. y… a cesser leur exploitation commerciale dans un rayon de 40 kilometres a partir du siege des etablissements z… pendant cinq ans, alors que, selon le pourvoi, d’une part, tout chef de decision doit etre motive, surtout lorsqu’il prescrit une mesure exorbitante du droit commun alors, d’autre part, que l’interdiction d’exercer le commerce en raison d’une simple concurrence deloyage est contraire a la loi ; alors, au surplus, que l’arret a illegalement transpose sur le terrain de la concurrence deloyale les regles decoulant de la concurrence interdite par contrat et alors, enfin, qu’il y a contradiction a prescrire une cessation de l 'exploitation pendant cinq ans et a prescrire pendant la meme periode une interdiction dans un rayon de 40 kilometres ;
Mais attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel qui a motive sa decision n’a pas transpose sur le terrain de la concurrence deloyale les regles decoulant de la concurrence interdite et ne s’est pas contredite, mais a prescrit dans des mesures, limitees dans le temps et l’espace, dont elle a fait ressortir, en les prononcant, sans meconnaitre le principe de la liberte du commerce, le caractere necessaire pour mettre fin aux troubles causes par les agissements de concurrence deloyale qu’elle a retenus ; que le moyen en ses quatre branches, n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 juin 1978 par la cour d’appel de limoges.
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