Cassation 3 janvier 1980
Résumé de la juridiction
D’après l’article 375-3 du Code civil, le juge peut décider, au titre d’une mesure d’assistance éducative, de confier un mineur au service départemental de l’aide sociale à l’enfance et il résulte de l’article 79 du Code de la famille et de l’aide sociale que, dans ce cas, c’est le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale qui, sous l’autorité du préfet, choisit les parents nourriciers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 janv. 1980, n° 78-80.036, Bull. civ. I, N. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-80036 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 février 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004778 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Joubrel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 375-3 du code civil, ensemble l’article 79 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Attendu que, d’apres le premier de ces textes, le juge peut decider, au titre d’une mesure d’assistance educative, de confier un mineur au service departemental de l’aide sociale a l’enfance ; qu’il resulte du second que, dans ce cas, c’est le directeur departemental de l’action sanitaire et sociale qui, sous l’autorite du prefet, choisit les parents nourriciers ;
Attendu que l’arret attaque, qui a confirme, dans son principe, une decision du juge des enfants confiant la jeune beatrice y… a la direction departementale de l’action sanitaire et sociale, a decide que la mineure, dont l’administration avait effectue le placement chez la dame x…, serait desormais placee, « par la canal de la ddass », chez les epoux z… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que -sans qu’il soit porte atteinte aux pouvoirs reconnus au juge par les articles 375-6 et 375-7 alinea 2, du code civil, ainsi que par l’article 888-16 du code de procedure civile- il appartenait a l’administration de determiner, dans les conditions prevues notamment par l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale, le placement de la mineure qui lui avait ete confiee par l’autorite judiciaire, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 fevrier 1978 par la cour d’appel de grenoble ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
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