Cassation 28 mai 1980
Résumé de la juridiction
Commet une faute lourde, permettant d’écarter l’effet d’une clause de non responsabilité insérée dans un contrat de contrôle périodique de matériel de levage, le fait pour l’ingénieur chargé d’effectuer ce contrôle, d’avoir omis de vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité d’une grue sur rail, qui devait, peu de temps après, basculer sous l’effet d’une surcharge et de n’avoir pas attiré l’attention du propriétaire de cette grue sur la nécessité de procéder à des épreuves qui, seules, eussent permis de s’assurer de l’efficacité du dispositif de sécurité soumis à son contrôle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 1980, n° 78-16.274, Bull. civ. I, N. 162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16274 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 162 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006047 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Aymond |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses premiere et troisieme branches :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, selon l’arret attaque, l’association des industriels du nord de la france (ainf) s’est engagee envers son adherente, la societe jean d’x… et compagnie, a proceder a des controles semestriels de son materiel de levage, moyennant paiement d’une cotisation annuelle ; qu’une grue sur rail appartenant a la societe jean d’x…, qui avait ete examinee quelques jours auparavant par un ingenieur de l’ainf a bascule sous l’effet d’une surcharge, que cette chute l’a rendue totalement inutilisable ; que ce sinistre est la consequence d’une defaillance du dispositif de securite de l’engin dont le reglage etait defectueux ; que, la societe jean d’x… ayant demande a l’ainf reparation de son prejudice, la cour d’appel l’a deboutee de sa pretention en decidant que l’ainf, contre laquelle aucune faute lourde n’etait etablie, etait fondee a se prevaloir de la clause de non-responsabilite inseree dans son reglement auquel la societe jean d’x… avait adhere ;
Attendu, cependant, que la cour d’appel a releve que le sinistre etait en relation avec le non-fonctionnement des dispositifs de securite de la grue accidentee, limiteur de charge et limiteur de couple, que l’ingenieur, mandate par l’ainf quelques jours auparavant pour controler, entre autres mecanismes, ces dispositifs, avait precisement omis d’y proceder et qu’en outre, l’ainf n’avait pas att ire l’attention de la societe jean d’x…, son adherente, sur la necessite de proceder a des epreuves qui, seules, eussent permis de s’assurer de l’efficacite du dispositif de securite soumis a son controle ;
Attendu qu’il resulte de ces enonciations que l’ainf a commis une faute lourde et que, des lors, en statuant comme ils l’ont fait, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 octobre 1978 par la cour d’appel de douai ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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