Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1980, 79-60.317, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation le jugement décidant qu’un salarié, travaillant aux services centraux d’une société d’édition, avait été régulièrement désigné comme délégué syndical pour un autre établissement de cette société, au motif qu’il s’agissait de la même entreprise, alors qu’un délégué syndical désigné pour un établissement ne peut l’être pour un établissement autre que celui dans lequel il travaille.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 14 févr. 1980, n° 79-60.317, Bull. civ. V, N. 156 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-60317 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 156 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 septembre 1979 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004726 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Laroque
- Rapporteur : Rpr M. Mac-Aleese
- Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
- Parties : Sté Hachette c/ Fédération générale des services livres CFDT, Haqueberge
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article l. 412-12 du code du travail ;
Attendu que le jugement attaque a decide que michel x…, qui travaille aux services centraux de la societe hachette, avait ete regulierement designe comme delegue syndical pour un autre etablissement de cette societe, celui des bibliotheques de gare, au motif qu’il s’agissait de la meme entreprise ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un delegue syndical designe pour un etablissement ne peut l’etre pour un etablissement autre que celui dans lequel il travaille, le tribunal d’instance a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 1er octobre 1979 par le tribunal d’instance de paris (6e arrondissement) ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de paris (14e arrondissement).
Textes cités dans la décision