Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1980, 79-60.317, Publié au bulletin

  • Pluralité d'établissements·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Établissements distincts·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Tribunal d'instance·
  • Délégués syndicaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation le jugement décidant qu’un salarié, travaillant aux services centraux d’une société d’édition, avait été régulièrement désigné comme délégué syndical pour un autre établissement de cette société, au motif qu’il s’agissait de la même entreprise, alors qu’un délégué syndical désigné pour un établissement ne peut l’être pour un établissement autre que celui dans lequel il travaille.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 févr. 1980, n° 79-60.317, Bull. civ. V, N. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-60317
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 156
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 30 septembre 1979
Textes appliqués :
Code du travail L412-12 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004726
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article l. 412-12 du code du travail ;

Attendu que le jugement attaque a decide que michel x…, qui travaille aux services centraux de la societe hachette, avait ete regulierement designe comme delegue syndical pour un autre etablissement de cette societe, celui des bibliotheques de gare, au motif qu’il s’agissait de la meme entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un delegue syndical designe pour un etablissement ne peut l’etre pour un etablissement autre que celui dans lequel il travaille, le tribunal d’instance a viole le texte susvise ;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 1er octobre 1979 par le tribunal d’instance de paris (6e arrondissement) ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de paris (14e arrondissement).

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1980, 79-60.317, Publié au bulletin