Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1980, 78-13.983, Publié au bulletin

  • Legs fait à une association diocésaine·
  • Témoins instrumentaires·
  • Témoin instrumentaire·
  • Testament authentique·
  • Ministre du culte·
  • Ecclésiastique·
  • Incapacité·
  • Légataire·
  • Testament·
  • Témoin

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fait une exacte application de l’article 975 du Code civil, la Cour d’appel qui énonce que la qualité d’ecclésiastique et même de chanoine du témoin à un testament authentique contenant un legs en faveur d’une association diocésaine "n’emportait pour lui aucune incapacité (à être témoin à un tel acte) alors que la seule bénéficiaire du legs contesté est l’association diocésaine".

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 1980, n° 78-13.983, Bull. civ. I, N. 23
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-13983
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 23
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 12 juin 1978
Textes appliqués :
Code civil 975
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004893
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :

Attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, anna y…, epouse d’auguste x…, est decedee le 11 janvier 1972, apres avoir, dans un testament recu par kaeppelin, notaire, le 23 decembre 1971, en presence de deux temoins dont l’abbe pouilhe, superieur du petit seminaire de la chartreuse a brives-charensac (haute-loire), institue pour legataire universelle l’association diocesaine du puy tout en leguant a son mari un domaine en pleine propriete et l’ usufruit de ses autres immeubles ; que x… a assigne l’association diocesaine, qui a appele en cause kaeppelin, en nullite de ce testament et a produit un document date du 26 decembre 1971, redige par un tiers, portant, en outre la signature de quatre « temoins », celle de la dame x… et aux termes duquel celle-ci declarait revoquer toutes dispositions anterieures et instituer son mari pour legataire universel en pleine propriete ;

Attendu que x… fait grief a la cour d’appel de l’avoir deboute de sa demande en nullite du testament authentique sans repondre a ses conclusions selon lesquelles ce testament aurait ete revoque par celui du 26 decembre 1971 ;

Mais attendu qu’en enoncant, par motif adopte des premiers juges, que le document date du 26 decembre 1971 ne pouvait etre considere comme un testament, n’etant pas de la main de dame x…, la cour d’appel a repondu, en l’ecartant implicitement mais necessairement, au moyen selon lequel cet acte aurait emporte revocation de toutes dispositions anterieures ; qu’en sa premiere branche le moyen du pourvoi manque en fait et ne saurait etre accueilli ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu’il est encore soutenu qu’en admettant qu’un ecclesiastique du dioces avait pu etre le temoin d’un testament en faveur d’une association diocesaine, la cour d’appel aurait meconnu les dispositions de l’article 975 du code civil selon lesquelles ne peuvent etre pris pour temoins d’un testament par acte public ni les legataires, a quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou allies ;

Mais attendu que la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 975 du code civil en enoncant que la qualite d’ecclesiastique, et meme de chanoine, du temoin pouilhe « n’emportait pour lui aucune incapacite alors que la seule beneficiare du legs conteste par x… est l’association diocesaine » ; que le moyen, en sa seconde branche, n’est pas fonde ; 98a par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1978 par la cour d’appel de riom.

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Textes cités dans la décision

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