Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1980, 79-12.501, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui, pour condamner sur le fondement d’un manquement à une obligation de conseil le courtier rédacteur de l’acte de cession d’un droit à un bail, énonce que celui-ci ayant eu à l’occasion de la rédaction de cet acte, connaissance du risque qui pouvait résulter de la perte du droit au bail, avait l’obligation, dès lors qu’il était également mandataire d’une compagnie d’assurance, de conseiller le cessionnaire en vue de le garantir de ce risque, sans préciser en quoi les circonstances relevées pouvaient établir l’existence d’un mandat qui lui aurait été donné en matière d’assurance.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1980, n° 79-12.501, Bull. civ. I, N. 275 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-12501 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 275 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1979 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005405 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Jégu
- Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1984 du code civil;
Attendu que, selon l’arret attaque, la societe quick print offset (qpo), qui venait d’acquerir de la societe paul x… un fonds de commerce d’imprimerie, a demande en mars 1975 a carboulec, agent general de la compagnie d’assurances la paternelle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d’assurances groupe de paris risques divers (agp) de faire transferer a son nom la police d’assurance incendie souscrite le 6 aout 1973 par la societe paul x… et concernant les elements corporels du fonds; que ce transfert a ete realise par un avenant en date du 15 mars 1975; que, par acte sous seings prives en date des 3 et 23 avril 1975, redige par carboulec, la societe paul x… a cede son bail commercial a la societe qpo et que carboulec a ete constitue sequestre d’une partie du prix de cession; que le 20 mars 1976, un incendie a detruit les locaux dans lesquels etait exploite le fonds de commerce et que le bail s’est trouve resilie sans indemnite par application de l’article 1722 du code civil; que la compagnie la paternelle ayant offert une indemnite d’assurance de 437 224 francs a la societe qpo, celle-ci l’a refusee parce qu’elle ne couvrait pas la totalite des dommages, et a assigne carboulec en paiement de dommages-interets en lui reprochant d’avoir manque a son devoir de conseil, notamment en ne l’invitant pas a assurer le risque pouvant resulter de la perte du droit au bail;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d’appel, apres avoir enonce qu’un agent general d’assurances n’avait pas, en sa qualite de mandataire de la compagnie d’assurances, a effectuer une demarche inquisitoriale aupres du client pour lui proposer une extension de garantie, et qu’une telle obligation de conseil ne pouvait exister que si l’agent avait agi en qualite de courtier, mandataire de l’assure, enonce qu’en l’espece, carboulec, qui etait intervenu en qualite de courtier en redigeant l’acte de cession du bail, et qui, a cette occasion, avait eu connaissance du risque que pouvait constituer la perte du droit au bail, avait l’obligation, des lors qu’il etait egalement mandataire d’une compagnie d’assurances, de conseiller la societe qpo en vue de la garantie de ce risque; qu’en se determinant ainsi sans preciser en quoi les circonstances relevees pouvaient etablir l’existence d’un mandat donne en matiere d’assurances a carboulec par la societe qpo, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 24 janvier 1979 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
Textes cités dans la décision