Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 octobre 1980, 79-11.538, Publié au bulletin

  • Divorce pour rupture de la vie commune·
  • Divorce séparation de corps·
  • Appréciation souveraine·
  • Séparation de fait·
  • Existence·
  • Épouse·
  • Correspondance·
  • Ménage·
  • Divorce·
  • Cellule

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une séparation de fait entre les époux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 1980, n° 79-11.538, Bull. civ. II, N. 193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-11538
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 193
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/07/1979 Bulletin 1979 II N. 206 (1) p.142 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 30/01/1980 Bulletin 1980 II N. 17 (1) p.11 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 237
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005411
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est reproche a l’arret infirmatif attaque d’avoir deboute p. De sa demande en divorce pour rupture de la vie commune, alors qu’apres avoir releve qu’il entretenait depuis plus de six ans un concubinage avec une femme dont il avait un enfant, et avec laquelle il vivait dans des conditions semblables a celles d’une cellule familiale, ainsi que cela resulterait suffisamment des constatations du jugement auxquelles les juges du second degre se seraient expressement referes, la cour d’appel n’aurait pu, sans meconnaitre les dispositions de l’article 237 du code civil, estimer que le mari avait, en fait, entretenu deux menages, en se bornant a constater qu’il faisait des visites irregulieres a son epouse, qu’il lui adressait des correspondances lors de ses deplacements a l’etranger, et qu’il avait ete vu effectuant des travaux dans la maison de son epouse, ce qui ne comporterait ni cohabitation, ni intimite d’existence, et ne manifesterait pas une volonte veritable de vivre autrement que separe de son epouse ;

Mais attendu que l’arret releve que jusqu’a sa demande en divorce p. Avait entretenu a la fois son menage legitime et celui de sa maitresse, et que si, en raison de sa profession, il avait effectue de nombreux deplacements, il avait continue a sejourner, a intervalles irreguliers avec son epouse a laquelle il avait, durant ses absences, adresse une correspondance affectueuse l’avertissant de ses retours, et retient qu’il n’y avait pas eu entre les epoux, separation de fait ; que par ces constatations et enonciations qui relevent de son pouvoir souverain, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 janvier 1979 par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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