Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1980, 78-13.943, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le prétendu caractère léonin d’une convention n’est pas une cause de nullité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 21 avr. 1980, n° 78-13.943, Bull. civ. IV, N. 153 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-13943 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 153 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1978 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005837 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vienne
- Rapporteur : Rpr M. Mallet
- Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (aix-en-provence,23 fevrier 1978), la societe le credit universel (le credit universel) a donne, le 28 decembre 1973, un tracteur en location a x…, que le contrat precisait que le locataire devait assurer le vehicule contre tous sinistres, deleguer ses droits a indemnite au proprietaire et en aviser l’assureur, qu’en cas de dommages subis par le proprietaire et en aviser l’assureur, qu’en cas de dommages subis par le vehicule, le locataire devait continuer a payer les loyers, faire proceder aux reparations necessaires et, sur justification de depenses, se faire reverser par le bailleur les indemnites d’assurance percues par celui-ci, que, le 15 juillet 1974, un incendie detruisit partiellement le tracteur, que x… cessa de regler ses redevances et transporta l’engin dans les entrepots du vendeur, que, l’assureur n’ayant pas ete informe par x…, des droits du credit universel sur l’indemnite d’assurance, le bailleur ne percut cette indemnite, fixee par expert au cout des reparations, que le 18 juin 1975, que le credit universel, apres avoir resilie le contrat de location, a assigne x… et dame x…, caution, en paiement de l’indemnite contractuelle de resiliation diminuee du montant de l’indemnite d’assurance, que le tribunal de commerce a accueilli cette demande ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir confirme le jugement en reduisant le montant de l’indemnite de resiliation, au motif que les clauses precitees du contrat de location ne presentaient pas un caractere leonin, alors, selon le pourvoi, que le locataire etait titulaire du contrat d’assurance dont il assumait la charge, que l’indemnite lui revenait, et qu’en stipulant le versement au bailleur de cette indemnite, le contrat instituait une mesure exceptionnelle dans l’interet du seul bailleur et au detriment du locataire qu’elle privait d’un droit en meme temps que de la faculte de financer la remise en etat, laquelle, en revanche, lui incombait, bien qu’il ne fut pas proprietaire du bien sinistre ;
Mais attendu que les critiques du moyen ne s’appuient sur aucune cause de nullite des clauses litigieuses ; que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 fevrier 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
Textes cités dans la décision