Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1980, 79-12.162, Publié au bulletin

  • Lettre recommandée avec accusé de réception·
  • Action en payement de l'indemnité·
  • Postes et telecommunications·
  • Prescription biennale·
  • Assurance en général·
  • Action en payement·
  • Lettre recommandée·
  • Acte interruptif·
  • Lettre simple·
  • Interruption

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 27 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l’article L 114-2 du Code des assurances impose aussi bien à l’assureur qu’à l’assuré, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour interrompre la prescription. Cette exigence n’a pas seulement pour objet de procurer à l’expéditeur la preuve de la réception de sa lettre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 oct. 1980, n° 79-12.162, Bull. civ. I, N. 270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12162
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 270
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 1978
Textes appliqués :
Code des assurances L114-2 (1930-07-13)

LOI 1930-07-13 ART. 27

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006115
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que y…, qui avait souscrit un contrat d’assurance en cas de deces accidentel aupres de la compagnie la paternelle-vie, decedait accidentellement le 30 novembre 1973 ; que le conseil de la dame x…, veuve y…, adressait au representant de l’assureur, le 19 octobre 1974, une lettre simple l’informant que la compagnie serait assignee en justice si un reglement n’intervenait pas rapidement; que ce representant repondait, le 20 novembre 1974, qu’il transmettait la reclamation a la compagnie la paternelle-vie ; que le 2 aout 1976, la dame x… assignait cette compagnie en paiement du capital-deces ; que la cour d’appel declarait cette demande atteinte par la prescription de deux ans, la lettre du 19 octobre 1974, qui n’etait pas recommandee avec accuse de reception, n’ayant pu interrompre cette prescription ;

Attendu que la dame x… soutient que la forme de l’envoi des lettres des 19 octobre et 20 novembre 1974 importait peu et qu’en deniant a ces lettres tout effet interruptif de prescription, les juges du second degre n’auraient pas tire de leurs propres constatations les consequences legales qui en decoulaient ; mais attendu que la cour d’appel enonce justement qu’en modifiant l’article 27 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l’article l. 114-2 du code des assurances, la loi du 11 juillet 1972 avait impose aussi bien a l’assureur qu’a l’assure l’envoi d’une lettre recommandee avec accuse de reception pour interrompre la prescription, et que cette exigence n’avait pas seulement pour objet de procurer a l’expediteur une preuve de la reception de sa lettre ; que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 novembre 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1980, 79-12.162, Publié au bulletin