Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1980, 77-11.110, Publié au bulletin

  • Crédit consenti à un acquéreur par un tiers·
  • Décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956·
  • Prêteur non appelé en la cause·
  • Crédit consenti par un tiers·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Nullité du contrat de vente·
  • Restitution à l'acheteur·
  • Cautionnement du prêt·
  • Domaine d'application·
  • Portée quant au prêt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision une Cour d’appel qui, ayant constaté la nullité d’une vente pour infraction à la législation sur le crédit et retenu que la société qui avait financé l’achat avait été désintéressée par la caution du débiteur en liquidation des biens s’était trouvée subrogée au droit de la société de crédit, déclare irrecevable la demande de la caution en nullité du contrat de prêt dès lors que la société de crédit partie à son contrat n’avait pas été appelée en la cause.

L’annulation d’un contrat de vente entraîne pour le vendeur l’obligation de restituer le prix à l’acheteur, son seul contractant, et non à celui qui avait prêté les fonds à cet acheteur ou à la caution de ce dernier subrogé dans les droits du prêteur de deniers, tous deux étrangers au contrat de vente.

La caution de l’acheteur d’un véhicule automobile à crédit commet une faute en présentant pour le compte de ce dernier une demande de crédit en utilisant une facture proforma sans vérifier si cette facture correspondait au prix réel du véhicule alors que la facture définitive avait été adressée quelques jours plus tard à l’acheteur et que le contrat de prêt n’avait été régularisé qu’un mois et demi plus tard.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 1980, n° 77-11.110, Bull. civ. IV, N. 433
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-11110
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 433
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1976
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code civil 1251

Code civil 1382

Code civil 1602 S.

Décret 55-585 1955-05-20

Décret 56-775 1956-08-04

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007390
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 19 novembre 1976), signarbieux, pour obtenir de la societe union pour le credit de l’equipement cooperatif (la societe cec) un pret devant lui permettre d’acheter un vehicule, a remis a la societe de caution mutuelle des transporteurs de la seine (la societe scmts), chargee de la transmettre a la societe cec, une facture proforma de 49 737,86 francs, etablie par son vendeur, la societe garage d’alfort, et au vu de laquelle la societe cec lui versa la somme de 39 500 francs, que le prix de vente reel du vehicule se revela, par la suite, avoir ete de 44 620,08 francs, de sorte que le montant du credit accorde etait superieur a la proportion de 80 % du prix de vente conforme a l’avis du conseil national de credit du 26 fevrier 1971, alors applicable, que signarbieux, qui ne regla aucune des echeances de remboursement, fut mis en liquidation des biens, que la societe scmts, qui avait donne sa caution a signarbieux, desinteressa la societe cec, dans les droits de laquelle elle s’est trouvee subrogee, puis engagea une action tendant au prononce dela nullite tant de la vente que du pret et a la condamnation de la societe garage d’alfort au paiement a son profit des sommes de 39 500 francs a titre de remboursement et de 8 000 francs a titre de dommages-interets;

Attendu qu’il est reproche a l’arret, qui a prononce la nullite du contrat de vente, d’avoir declare la societe scmts irrecevable en sa demande de nullite du contrat de pret, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la societe de caution ayant desinteresse l’organisme de credit, comme elle le soutenait dans ses conclusions, et etant subrogee aux droits de cet organisme, contre l’emprunteur signarbieux, comme l’arret le constate, la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, declarer irrecevable l’action du subroge en nullite du pret consenti par le subrogeant, en infraction aux dispositions des decrets des 20 mai 1955 et 4 aout 1956 d’ordre public, au moyen d’une fraude commise de concert entre l’acheteur emprunteur et le vendeur a qui le montant de la somme pretee avait ete payee, et alors, d’autre part, que le subroge aux droits du preteur est fonde a obtenir la nullite du pret consenti a l’occasion de la vente annulee pour infraction aux dispositions d’ordre public des decrets des 20 mai 1955 et 4 aout 1956; mais attendu qu’en retenant que la societe scmts s’etait trouvee subrogee dans les droits de la societe cec, mais que la demande de la premiere, en nullite du contrat de pret, etait irrecevable des lors que la seconde, partie a ce contrat, n’avait pas ete appelee dans la cause, la cour d’appel ne s’est pas contredite et a legalement justifie sa decision; que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir decide qu’en suite de la nullite du contrat de vente, la liquidation des biens de signarbieux etait creanciere de la societe garage d’alfort de la somme de 44 620,08 francs, prix d’achat du vehicule, et que cette societe, a laquelle le vehicule ne pouvait etre restitue, etait elle-meme creanciere de la liquidation des biens pour la meme somme, de sorte que la compensatin devait etre operee entre ces dettes reciproques, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le contrat etant annule, la cour d’appel ne pouvait prononcer de compensation entre les deux creances, et alors, d’autre part, que le vendeur, ayant percu de l’organisme de credit, sur la somme de 44 620,08 francs une somme de 39 500 francs, par l’effet d’un contrat de pret nul d’ordre public en execution des dispositions des decrets des 20 mai 1955 et 4 aout 1956, etait tenu de restituer le montant de ce pret a la societe scmts subrogee aux droits de l’organisme de credit qu’elle avait desinteresse en qualite de caution de l’acheteur; mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a prononce la compensation critiquee, non pas en application du contrat de vente, mais en consequence de l’annulation de ce contrat, ayant pour effet de replacer les parties dans l’etat ou elles se trouvaient anterieurement; attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu a juste titre que l’annulation du contrat de vente entrainait pour le vendeur l’obligation de restituer le prix a l’acheteur, son seul cocontractant, et non a la societe cec, qui avait prete des fonds a cet acheteur, ou a la societe scmts, subrogee dans les droits de la societe cec, toutes deux etrangeres au contrat de vente; d’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision et que le moyen est depourvu de fondement en chacune de ses branches;

Sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est, enfin, reproche a l’arret d’avoir limite a 8 000 francs le montant des dommages-interets que la societe garage d’alfort est condamnee a payer a la societe scmts, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la faute commise par le vendeur dans l’etablissement des factures et certificats destines a la constitution du dossier de credit engage sa responsabilite in solidum des lors qu’elle a concouru avec celle de l’acheteur a produire l’entier dommage subi par l’organisme de credit, et alors, d’autre part, que l’arret, qui procede par affirmation, n’a pas caracterise la faute qu’aurait commise la caution de l’emprunteur pour ne pas s’etre assuree plus utilement de la regularite de l’operation et de la solvabilite de son adherent; mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le prejudice subi par la societe scmts trouvait sa cause, non seulement dans les fautes de la societe garage d’alfort et de signarbieux, mais aussi dans celle de la societe scmts, elle-meme, a caracterise la faute de cette derniere en relevant que cette societe, organisme professionnel specialise dans le cautionnement des contrats de pret consentis a l’occasion d’achats de vehicules, avait presente le 6 mai 1971 la demande de credit pour le compte de signarbieux en utilisant la facture proforma de 49 737,86 francs qui lui avait ete remise sans verifier a aucun moment si cette facture correspondait au prix d’achat reel du vehicule, alors que la facture definitive de 44 620,08 francs avait ete adressee a signarbieux le 18 mai 1971 et que le contrat de pret n’avait ete regularise que le 30 juin 1971; que le moyen n’est pas davantage fonde en l’une quelconque de ses branches;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 novembre 1976 par la cour d’appel de paris.

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