Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1980, 79-94.975, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 362-1 du Code de justice militaire, le tribunal permanent des Forces armées est compétent pour statuer dans les conditions prévues par l’article 703 du Code de procédure pénale sur les requêtes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles, quelle que soit la juridiction les ayant prononcées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 juill. 1980, n° 79-94.975, Bull. crim., N. 214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-94975
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214
Décision précédente : Tribunal permanent des forces armées de Metz, 4 décembre 1979
Textes appliqués :
Code de justice militaire 362-1

Code de procédure pénale 703

Code pénal 55-1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062154
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Sur les parties

Texte intégral

Vu le mémoire produit ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 362-1 du Code de justice militaire ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’en vertu de l’article 362-1 du Code de justice militaire, le tribunal permanent des Forces armées est compétent pour statuer dans les conditions prévues par l’article 703 du Code de procédure pénale sur les requêtes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles, quelle que soit la juridiction les ayant prononcées ;

Attendu que X… Daniel a, par requête du 24 août 1979, demandé à être relevé de l’incapacité d’exercer une profession commerciale ou industrielle, résultant d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement prononcée le 27 janvier 1978 par le tribunal correctionnel de Saumur ;

Attendu que le tribunal permanent des Forces armées de Metz qui avait, par jugement du 16 mai 1978, prononcé contre X… une condamnation à deux mois d’emprisonnement pour désertion à l’intérieur en temps de paix, a été saisi de cette requête, ayant été la dernière juridiction à statuer ;

Attendu que pour se déclarer incompétent, le tribunal militaire a énoncé que l’article 362-1 du Code de justice militaire ne l’habilitait à statuer que sur le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles découlant de ses propres décisions, l’article 55-1 du Code pénal ne donnant compétence qu’à la dernière juridiction de droit commun ayant prononcé une condamnation ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal permanent des Forces armées de Metz a méconnu les textes susvisés ; Que le jugement encourt cassation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal permanent des Forces armées de Metz du 5 décembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal permanent des Forces armées de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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