Rejet 22 avril 1981
Résumé de la juridiction
Les conditions dans lesquelles sont décidées et organisées les opérations d’adjudication du droit de chasse à courre sur une forêt propriété privée de l’Etat, et spécialement les pouvoirs conférés au préfet, qui préside le bureau d’adjudication et a le droit de trancher définitivement les contestations relatives à la validité desdites opérations à l’admission des amateurs et à la solvabilité des enchérisseurs, caractérisent l’existence de prérogatives de puissance publique. Dès lors c’est à bon droit qu’une Cour d’appel, saisie d’une demande d’annulation d’une procédure d’adjudication, estime que les opérations de cette procédure sont détachables de l’acte de gestion du domaine privé de l’Etat que constitue le contrat qui a été ultérieurement conclu entre l’adjudicataire et l’Office national des forêts, et que, par conséquent, cette demande d’annulation relevait de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 avr. 1981, n° 80-10.626, Bull. civ. I, N. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 8 janvier 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007718 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Pauthe |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, l’office national des forets a procede, le 27 fevrier 1979, a l’adjudication du droit de chasse a courre dans la foret domaniale de chatillon-sur-seine, que jurien de la gravieres a ete declare adjudicataire et que monot, son concurrent, a assigne notamment les adjudicataires, l’office national des forets, l’agent judiciaire du tresor, le directeur des services fiscaux de la cote-d’or, le ministre charge de la chasse, en nullite de la procedure d’adjudication, que la cour d’appel a fait droit a une exception d’incompetence d’attribution soulevee par l’office, l’agent judiciaire du tresor et le directeur des services fiscaux, au motif que si le contrat de location du droit de chasse conclu entre l’office national des forets etablissement public de caractere industriel et commercial, sur un territoire propriete privee de l’etat, a le caractere d’un contrat de droit prive, les operations prealables d’adjudication, qui mettent en oeuvre des prerogatives de puissance publique et sont detachables du contrat de location, revetent le caractere d’un acte de droit public dont la connaissance appartient aux juridictions administratives;
Attendu que monot fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que les criteres de l’acte administratif detachable n’etaient pas reunis; que, selon le moyen, le bureau d’adjudication n’a pas agi dans le but d’executer une mission de service public administrative distincte de l’operation commerciale de gestion du domaine prive de l’etat dans le cadre de laquelle le contrat de bail a ete conclu; que ce bureau ni aucune autorite administrative n’ont mis en oeuvre des prerogatives de puissance publique le prefet notamment ne pouvant legalement trancher en dernier ressort quelque litige que ce soit, qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole le principe de la seperation des autorites administratives et judiciaires;
Mais attendu qu’ayant constate que l’action de monot tendait a faire prononcer la nullite de la procedure d’adjudication et releve les conditions que doivent remplir les soumissionnaires ainsi que celles dans lesquelles sont decidees et organisees les operations d’adjudication, specialement les pouvoirs accordes au prefet, president du bureau d’adjudication, habilite a trancher definitivement les contestations relatives a la validite des operations, a l’admission des amateurs et a la solvabilite des encherisseurs, la cour d’appel, qui a ainsi etabli l’existence de prerogatives de puissance publique dans cette procedure, a justement estime que lesdites operations, seulement preparatoires, etaient detachables de l’acte de gestion du domaine prive de l’etat constitue par le contrat conclu ulterieurement entre l’adjudicataire et l’office national des forets et decide a bon droit que seules les juridictions administratives etaient competentes pour connaitre de la demande de monot, que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 janvier 1980 par la cour d’appel de dijon.
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