Rejet 25 mars 1981
Résumé de la juridiction
La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis à l’époux contre lequel le divorce est prononcé, telle qu’elle résulte de l’article 299 ancien du code civil, s’applique aux libéralités antérieures au mariage et non comprises dans les conventions matrimoniales, lorsque ces libéralités ont été consenties en prévision du mariage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 1981, n° 80-10.211, Bull. civ. I, N. 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10211 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 juin 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007495 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis :
Attendu que mme g. Dont le divorce avec m d. A ete prononce aux torts reciproques, fait grief a l’arret attaque de l’avoir declaree dechue du benefice d’une donation que lui avait consentie son ex-mari le 21 aout 1967, le mariage ayant ete celebre le 30 aout 1967, et le contrat de mariage conclu le 16 aout 1967 ; qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, en statuant ainsi, meconnu les dispositions de l’article 299 du code civil, dans sa redaction anterieure a la loi du 11 juillet 1975, en appliquant ce texte a une liberalite anterieure au mariage et non comprise dans le contrat de mariage ; que, de plus, la cour d’appel, en se referant a l’equite, a la logique et a une jurisprudence et une doctrine majoritaires, et en se bornant a affirmer le bien-fonde de la demande de m devouge, aurait prive sa decision de veritables motifs ;
Mais attendu que la revocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis a l’epoux contre lequel le divorce est prononce, telle qu’elle resulte de l’article 299 ancien du code civil, s’applique aux liberalites anterieures au mariage et non comprises dans les conventions matrimoniales, lorsque ces liberalites ont ete consenties en prevision du mariage ; que la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la donation litigieuse avait ete precedee de quelques jours par le contrat de mariage, et suivie de quelques jours egalement, par la celebration de l’union, et qu’elle avait ete faite « dans l’optique » du mariage, a ainsi, par un arret motive, legalement justifie sa decision ; qu’aucun des deux moyens n’est donc fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 juin 1979 par la cour d’appel de colmar.
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