Cassation 22 août 1981
Résumé de la juridiction
La question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si l’accusé s’est rendu coupable d’un "viol" est régulière dès lors que les faits reprochés à l’accusé sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, laquelle, en modifiant l’article 332 du Code pénal, a donné de ce crime une définition extensive (1).
La loi édictant des pénalités plus douces est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement (2). Ainsi en est-il de la loi du 23 décembre 1980 qui, en modifiant l’article 332 du Code pénal, a abaissé la peine encourue par l’auteur d’un viol.
Lorsque la peine applicable est celle de la réclusion criminelle à temps, l’admission des circonstances atténuantes, si elle n’impose pas aux juges l’obligation de réduire cette peine au-dessous du minimum fixé par la loi, leur interdit toutefois d’en prononcer le maximum (3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 août 1981, n° 81-91.482, Bull. crim., N. 246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-91482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Moselle, 24 février 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061237 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Angevin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de :
— x… claude,
Contre un arret de la cour d’assises du departement de la moselle, en date du 24 fevrier 1981 qui, pour viol et vol, l’a condamne a 10 ans de reclusion criminelle ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du code penal et 349 du code de procedure penale ;
En ce que la question n° 1 posee a la cour et au jury etait ainsi redigee : « l’accuse x… claude est-il coupable d’avoir commis un viol sur la personne de josette y… epouse z… » ;
Alors que la question doit etre posee en fait et non en droit, que l’article 332 nouveau du code penal definissant les elements constitutifs du crime de viol, la question devait interroger sur ces elements et non sur la qualification criminelle » ;
Attendu que la cour et le jury ont repondu affirmativement a la question n° 1 qui leur etait posee comme suit : " l’accuse x… claude, raymond, est-il coupable d’avoir a metz, le 7 mai 1979 (…) commis un viol sur la personne de josette y… epouse z… ? » ;
Attendu que cette question, conforme au dispositif de l’arret de renvoi, n’encourt pas le grief allegue ;
Qu’en effet ladite question a ete posee dans les termes de l’article 332 alinea 1er du code penal applicables a la date a laquelle ont ete commis les faits dont l’accuse a ete declare coupable, et qui ne definissait pas le crime de viol qu’il reprimait ;
Que la definition donnee dudit crime par la loi du 23 decembre 1980 en ce qu’elle a modifie l’article precite en etendant son champ d’application, ne saurait s’appliquer a des faits commis, comme en l’espece, anterieurement a la date d’entree en vigueur de cette loi ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Mais sur le moyen releve d’office, pris de la violation de l’article 332 du code penal modifie par la loi du 23 decembre 1980 et de l’article 463 du code penal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il est de principe qu’une loi nouvelle edictant des penalites moins severes doit etre appliquee aux faits commis anterieurement et donnant lieu a des poursuites non encore terminees par une decision passee en force de chose jugee au moment ou la loi nouvelle est entree en vigueur ;
Attendu que la cour et le jury ont declare l’accuse coupable de viol et de vol et ont admis qu’il existait en sa faveur des circonstances attenuantes ;
Attendu que le crime de viol, infraction la plus severement reprimee retenue a la charge de x…, qui, aux termes de l’article 332 alinea 2 ancien du code penal etait puni de la reclusion criminelle a temps de 10 a 20 ans, ne l’est plus, depuis l’entree en vigueur de la loi precitee du 23 decembre 1980, que de 5 a 10 ans de la meme peine ;
Attendu des lors que la cour d’assises ne pouvait, sans se contredire et meconnaitre le principe ci-dessus rappele, condamner, comme elle l’a fait, le demandeur a 10 ans de reclusion criminelle, maximum de la peine desormais prevue par la loi, apres lui avoir accorde le benefice des circonstances attenuantes dont l’admission correspond necessairement a une attenuation de culpabilite ;
D’ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu’en raison de l’indivisibilite existant entre la declaration de culpabilite et la decision sur la peine, la cassation doit etre totale ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arret susvise de la cour d’assises du departement de la moselle, du 24 fevrier 1981, ensemble la declaration de la cour et du jury et les debats qui l’ont precedee, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’assises du departement de la meurthe-et-moselle, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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