Rejet 3 février 1981
Résumé de la juridiction
Le plan d’apurement collectif du passif autorisé par application de l’ordonnance du 23 septembre 1967, ne concerne que le paiement des dettes du débiteur en difficulté mais ne modifie pas le lien obligatoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 févr. 1981, n° 79-15.624, Bull. civ. I, N. 42 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15624 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 42 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 13 juin 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006929 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, statuant sur renvoi apres cassation, la cave cooperative union des producteurs de saint-emilion etait, en 1970, par suite de sa mauvaise gestion dans une situation telle qu’elle a du demander le benefice de l’ordonnance du 23 septembre 1967 tendant a faciliter le redressement economique et financier de certaines entreprises; que le tribunal de grande instance de bordeaux, par jugement du 20 juillet 1970, a ordonne la suspension provisoire des poursuites et, le 30 novembre suivant, a approuve le plan de redressement economique et financier, assorti du plan d’apurement collectif du passif, qui lui etait soumis par le curateur qu’il avait designe; que les consorts x…, en presence de cette situation, avaient cesse d’apporter leur recolte a la cave cooperative a partir de septembre 1970; qu’ils ont assigne la cave cooperative devant le tribunal de grande instance de libourne pour faire prononcer la resolution des conventions qui les liaient a celle-ci, en faisant valoir que l’inexecution par la cave cooperative de ses obligations, ainsi que ses agissements fautifs, justifiaient cette resolution; que le tribunal, puis la cour d’appel de bordeaux, par arret du 3 mai 1976, ont refuse de faire droit a la demande, aux motifs que les griefs invoques par les consorts x… ne leur etaient pas strictement personnels et ne pouvaient donner ouverture qu’a l’action sociale; que cet arret a ete casse; que la cour d’appel de limoges, par l’arret attaque a estime que les faits invoques par les consorts x… justifiaient la resolution, par application de l’article 1184 du code civil, des contrats qui les liaient a la cave cooperative et a accueilli leur demande;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degre d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, le plan d’apurement collectif du passif est opposable a tous les creanciers et, a plus forte raison, aux adherents de la cave cooperative; que l’arret constate que les griefs formules a l’appui de l’action en resolution sont anterieurs en date au plan d’apurement collectif du passif et que ce dernier a ete integralement execute; qu’en admettant des lors contrairement aux conclusions des consorts x…, que des faits couverts par le plan d’apurement collectif passif pouvaient etre sanctionnes par une action en resolution, l’arret attaque a meconnu l’ordonnance du 23 septembre 1967 et les articles 1134, 1184 et 1351 du code civil;
Mais attendu que le plan d’apurement collectif du passif ne concerne que le paiement des dettes du debiteur en difficulte mais ne modifie pas le lien obligatoire; qu’il n’efface pas par son execution les consequences, au regard de l’article 1184 du code civil, du non respect par le debiteur de ses obligations; qu’en prononcant la resolution, en application de l’article 1184 precite des contrats qui liaient les consorts x… a la cave cooperative, apres avoir constate que celle-ci, anterieurement au plan d’apurement collectif du passif, n’avait pas rempli ses obligations envers les consorts x…, la cour d’appel, qui a expressement precise qu’il ne pouvait etre du aux consorts x…, pour leurs creances anterieures a 1970, d’autres sommes que celle resultant du plan d’apurement collectif du passif, loin de violer les textes vises au moyen, en a fait une exacte application; que le moyen n’est donc pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1979 par la cour d’appel de limoges.
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