Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1981, 81-90.948, Publié au bulletin
CA Grenoble 23 janvier 1981
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CASS
Rejet 15 décembre 1981

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les juridictions étaient compétentes pour statuer sur la nullité, et que les mentions sur les procès-verbaux ne constituaient pas une violation des droits de la défense.

  • Rejeté
    Absence de circonstances aggravantes

    La cour a estimé que les éléments matériels et intentionnels des délits étaient suffisamment établis, même si certaines circonstances aggravantes étaient contestées.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les éléments constitutifs des infractions étaient suffisamment établis, et que les arguments du prévenu ne remettaient pas en cause la légitimité de la peine.

  • Rejeté
    Absence de circonstances aggravantes

    La cour a confirmé que les éléments constitutifs des infractions étaient établis, et que la peine était justifiée par les circonstances retenues.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi contestent la décision de la cour d'appel de Grenoble, qui a condamné X, Y et A pour proxénétisme aggravé. Dans un premier moyen, ils invoquent la violation des articles 81, 102, 118, 170 du code de procédure pénale, arguant que certains procès-verbaux étaient dépourvus d'authenticité. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel était compétente pour statuer sur la nullité. Dans un second moyen, X conteste la légalité de sa peine, mais la Cour confirme que les éléments constitutifs des infractions étaient bien établis. Les pourvois sont donc rejetés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

La mention sur les procès-verbaux d’information, de l’empêchement du greffier attaché au cabinet d’instruction et de son remplacement par une personne étrangère au service, implique à la fois l’empêchement de tous les agents énumérés aux articles R 812-11 et R 812-12 du Code de l’organisation judiciaire et la nécessité de recourir, pour dresser les procès-verbaux, à l’assistance d’un citoyen majeur, ayant prêté le serment prévu par la loi.

Un arrêt ne saurait être censuré par la Cour de Cassation pour avoir retenu à tort une circonstance aggravante du délit de proxénétisme, dès lors que les autres circonstances aggravantes à bon droit retenues contre le prévenu justifient la peine prononcée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 déc. 1981, n° 81-90.948, Bull. crim., N. 331
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-90948
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 1981
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de l’organisation judiciaire R812-11

Code de l’organisation judiciaire R812-12

Code de procédure pénale 174

Code pénal 334-1 2

Code pénal 334-1 5

Code pénal 334-1 9

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062226
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formes par :

— x… abdelkader,

— y… diego,

— z… adrienne,

— a… salvatore,

Contre un arret de la cour d’appel de grenoble en date du 23 janvier 1981 qui :

1° pour proxenetisme aggrave, a condamne x… a 7 ans d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction de sejour et de privation des droits de l’article 42 du code penal,

2° pour proxenetisme aggrave et proxenetisme hotelier a condamne y… a 8 ans d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction de sejour et de privation des droits de l’article 42 du code penal, et a ordonne la fermeture pendant trois ans de l’etablissement « le vieux four » et le retrait de la licence de debit de boissons pendant le meme delai,

3° a condamne adrienne z… pour proxenetisme hotelier et detention sans autorisation d’une arme de la 4e categorie, a 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 3 ans d’interdiction de sejour et 5 ans de privation des droits de l’article 42 du code penal, et a ordonne pendant trois ans la fermeture de l’hotel « le vrai dauphin » avec retrait de la licence de debit de boissons pendant la meme duree,

4° a condamne a… pour proxenetisme aggrave a 8 ans d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction de sejour et de privation des droits de l’article 42 du code penal,

5° a ordonne la confiscation des objets et vehicules saisis,

6° a statue sur les reparations civiles, ordonnant notamment la publication de la decision ;

Vu la connexite, joignant les pourvois ;

Sur le pourvoi d’adrienne z… ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit a l’appui du pourvoi ;

Sur les pourvois de x…, y… et a… ;

Vu le memoire produit, commun aux trois demandeurs et le memoire complementaire propre a y… ;

Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 81, 102, 118, 170 du code de procedure penale, r. 812-11 et r. 812-12 du code de l’organisation judiciaire ;

En ce que tant l’arret de la chambre d’accusation du 5 fevrier 1980 que l’arret de la cour d’appel du 23 janvier 1981 ont refuse de prononcer la nullite des proces-verbaux d’interrogatoires cotes d 130, d 131, d 134, d 135, d 216 et d 252 ;

Alors que ces proces-verbaux mentionnent que le magistrat instructeur etait assiste de m. Pol j-francois qui a prete le serment des greffiers de bien et fidelement remplir les fonctions que nous lui confions momentanement sans que soient constates ni l’empechement du greffier, ni l’urgence, ni la qualite de m. Pol ;

Que des lors ces proces-verbaux sont depourvus de toute authenticite et portent necessairement atteinte aux droits de la defense ;

Attendu, d’une part, que saisis notamment par x… de conclusions tendant a voir prononcer la nullite de certains proces-verbaux d’information et de la procedure subsequente, fondees sur le moyen que le magistrat instructeur aurait ete lors de la redaction de ces proces-verbaux, assiste, dans les fonctions de greffier d’une personne sans qualite, le tribunal correctionnel puis la cour d’appel, en depit des dispositions de l’article 174 du code de procedure penale, se sont a bon droit declares competents pour statuer sur une nullite qui, portant sur une violation d’ordre public, peut etre soulevee devant tous les degres de juridiction ;

Attendu, d’autre part, que la mention, sur les proces-verbaux critiques, de l’empechement du greffier attache au cabinet d’instruction et de son remplacement par une personne etrangere au service implique a la fois l’empechement de tous les agents enumeres aux articles r. 812-11 et r. 812-12 du code de l’organisation judiciaire et la necessite de recourir, pour dresser les proces-verbaux, a l’assistance d’un citoyen majeur, ayant prete le serment prevu par la loi ;

Qu’ainsi le moyen, qui, sans faire grief d’une absence de capacite du greffier, se borne a invoquer une simple absence de precisions sur les proces-verbaux, ne peut etre accueilli ;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;

Le deuxieme moyen de cassation propre a y…, le sixieme moyen de cassation, egalement propre a y…, sur le troisieme moyen de cassation, propre a x…, pris de la violation des articles 334 et 334-1 du code penal, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a condamne le sieur x… du chef de proxenetisme par aide, assistance, protection de la prostitution, partage des produits ou reception de subsides provenant de la prostitution d’autrui, embauche ou entrainement en vue de la prostitution, avec les circonstances aggravantes de violence et que ce delit a ete commis a l’egard de plusieurs personnes ;

Alors que, d’une part, l’arret attaque ne releve aucun acte de violence de quelque nature qu’il soit a l’encontre du prevenu ;

Et alors que, d’autre part, l’arret attaque ayant declare irrecevables les poursuites engagees contre le prevenu pour les faits concernant dominique b…, il ne pouvait sans se contredire retenir la circonstance aggravante resultant du fait que le delit avait ete commis a l’egard de plusieurs personnes, seuls les faits commis a l’egard de nadia f… etant retenus ;

Que des lors, en l’absence de toute circonstance aggravante, la peine de 7 ans d’emprisonnement prononcee n’est pas legalement justifiee ;

Attendu que pour condamner x… du chef de proxenetisme aggrave, de menaces, violences ou contraintes, et commis a l’egard de plusieurs personnes, ainsi que par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices, l’arret enonce que le prevenu avait, tantot seul, tantot accompagne d’un autre proxenete, conduit par la force, sur des chantiers, une femme, pour qu’elle s’y livre a la prostitution dont ils s’etaient ensuite partage les produits ;

Que l’arret relate egalement que, pour vaincre la resistance de cette femme a se livrer dans de telles conditions a ses activites, le coprevenu avait, en presence de x…, frappe la femme d’un coup d’arme blanche a la jambe ;

Attendu qu’en l’etat de ces motifs, la cour d’appel a releve tous les elements materiels et intentionnels des delits prevus et punis par les articles 334-1°, 2° et 5°, et 334-1°, 2° et 9° du code penal, qu’elle retenait a la charge du prevenu ;

Attendu qu’il n’importe en cet etat que les juges aient retenu, a tort, la circonstance aggravante prevue par l’article 334-1, 6° du code penal, des lors que l’infraction ayant motive l’application de la peine se trouve caracterisee par l’existence des autres circonstances aggravantes declares constantes, par l’arret ;

D’ou il suit que ce moyen doit, egalement, etre ecarte ;

Le cinquieme moyen de cassation, propre a a… ;

Rejette les pourvois.

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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