Cassation 10 février 1981
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel, qui relève que le destinataire de denrées périssables ne fournissait aucune précision sur les conditions de transport et le stockage des marchandises durant les deux jours précédant l’ouverture des caisses et ne produisait aucun constat établissant leur état, peut décider que c’était au moment de la livraison qu’elle devait vérifier l’état et la qualité de la marchandise achetée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 févr. 1981, n° 79-14.906, Bull. civ. IV, N. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14906 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 avril 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006372 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ségur |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe la telephonie rochelaise qui soutenait qu’une partie des langoustes qu’elle avait achetees a boutin etait impropre a la consommation au moment de l’ouverture des caisses, deux jours apres la livraison, a en payer la totalite du prix convenu alors que, selon le pourvoi, dans des conclusions demeurees sans reponse, l’acquereur faisait valoir que des langoustes normalement fraiches peuvent aisement supporter un stockage de plusieurs jours et qu’il n’avait precisement pas a ouvrir les caisses lors de la livraison puisque les langoustes devaient se conserver mieux dans leur emballage;
Mais attendu qu’apres avoir releve que la societe n’avait apporte aucune precision sur les conditions de transport et de stockage de ces denrees particulierement fragiles pendant les deux jours precedant l’ouverture des caisses et n’avait fourni aucun constat etablissant leur etat, la cour d’appel, sans avoir a repondre aux details de l’argumentation de la societe, a pu decider que c’etait au moment de la livraison qu’elle devait verifier l’etat et la qualite de la marchandise achetee; que le moyen n’est pas fonde;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1482 du code civil;
Attendu que la cour d’appel a condamne la societe a payer des dommages-interets pour resistance abusive et obligation de plaider, eu egard aux circonstances de la cause; attendu qu’en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature a faire degenerer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, la cour d’appel a prive sa decision de base legale;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce que la cour d’appel a condamne la societe au paiement de dommages-interets pour resistance abusive, l’arret rendu entre les parties le 25 avril 1979 par la cour d’appel de poitiers; remet, en consequ ence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.
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