Cassation 3 novembre 1981
Résumé de la juridiction
L’inutilité d’une servitude n’est pas une cause de son extinction mais seulement l’impossibilité d’en user. Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour décider qu’une servitude de puisage avait cessé, retient que le puits situé sur le fonds servant n’était plus de la moindre utilité pour le fonds dominant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 nov. 1981, n° 80-13.896, Bull. civ. III, N. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-13896 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 17 janvier 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008306 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Léon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 703 du code civil, attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en un tel etat qu’on ne peut plus en user ; attendu que mme le poitevin et m. X…, aux droits duquel se trouvent les consorts x… sont proprietaires voisins ; qu’a la suite d’une instance en bornage introduite par mme le poitevin contre m. X…, les parties sont convenues, aux termes d’un proces-verbal de conciliation, que la propriete du puits serait attribuee a m. X…, un droit de puisage etant reserve a mme le poitevin ; que les grosses reparations incomberaient a m. X… et que les frais d’entretien seraient communs ; que mme le poitevin a assigne m. X… en remise en etat du puits ; attendu que, pour decider que la servitude de puisage avait cesse et que m. X… n’etait tenu d’executer aucune reparation, l’arret retient que le puits n’etait plus de la moindre utilite pour mme le poitevin depuis que sa maison etait branchee sur l’eau fournie par le syndicat des eaux ; qu’en statuant ainsi, alors que l’ inutilite de cette servitude n’etait pas une cause d’extinction mais l’impossibilite d’en user et que cette impossibilite pendant trente ans n’etait pas etablie, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arret rendu le 17 janvier 1980, entre les parties, par la cour d’appel de caen ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne les defenseurs, envers le service des impots, aux depens liquides a la somme de cent soixante dix sept francs deux centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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