Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1981, 79-14.064, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’inscription au registre du commerce fait présumer sauf preuve contraire la qualité de commerçant conformément à l’article 41 du décret du 23 mars 1967.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 7 janv. 1981, n° 79-14.064, Bull. civ. IV, N. 13 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-14064 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 13 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 1978 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006884 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vienne
- Rapporteur : Rpr M. Chevalier
- Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
- Parties : URSSAF Grenoble, S.A. Tranchant, Caisse interprofessionnelle paritaire de retraite des Alpes CIPRA, Charrière
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (grenoble, 13 decembre 1978) d’avoir etendu a dame x… la liquidation des biens de son fils jean y…, alors, selon le pourvoi, que la liquidation des biens d’un commercant ne peut etre etendue a une autre personne que s’il y a exploitation en commun ou societe de fait, que la cour d’appel, qui constatait que la dame x… etait domiciliee a golfe-jean, puis au cannet, alors que le fonds etait a bourgoin-jallieu, qu’elle avait acquis ce fonds pour en donner l’exploitation a son fils et qui ne releve ni de la part de la dame x… l’exercice d’aucun acte de commerce, au sens des articles 632 et suivants du code de commerce, ni les elements constitutifs d’une societe de fait, n’a pas legalement justifie sa decision;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant retenu dans l’exercice de son pouvoir souverain, que dame x… avait participe a l’exploitation du fonds dont elle etait proprietaire, a ainsi fait ressortir que, inscrite au registre du commerce, elle etait presumee, sauf preuve contraire qu’elle ne rapportait pas avoir la qualite de commercant conformement a l’article 41 du decret du 23 mars 1967; qu’elle a ainsi justifie sa decision; que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 decembre 1978 par la cour d’appel de grenoble.
Textes cités dans la décision