Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1981, 79-14.064, Publié au bulletin

  • Registre du commerce·
  • Présomption simple·
  • Immatriculation·
  • Inscription·
  • Présomption·
  • Commercant·
  • Société de fait·
  • Liquidation des biens·
  • Commerçant·
  • Exploitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’inscription au registre du commerce fait présumer sauf preuve contraire la qualité de commerçant conformément à l’article 41 du décret du 23 mars 1967.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 janv. 1981, n° 79-14.064, Bull. civ. IV, N. 13
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-14064
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 13
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 06/11/1972 Bulletin 1972 IV N. 274 p. 259 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 10/07/1975 Bulletin 1975 V N. 402 p. 344 (CASSATION). table décennale 1960-1969 VERBO COMMERCANT N. 55
Textes appliqués :
Décret 1967-03-23 ART. 41
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006884
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (grenoble, 13 decembre 1978) d’avoir etendu a dame x… la liquidation des biens de son fils jean y…, alors, selon le pourvoi, que la liquidation des biens d’un commercant ne peut etre etendue a une autre personne que s’il y a exploitation en commun ou societe de fait, que la cour d’appel, qui constatait que la dame x… etait domiciliee a golfe-jean, puis au cannet, alors que le fonds etait a bourgoin-jallieu, qu’elle avait acquis ce fonds pour en donner l’exploitation a son fils et qui ne releve ni de la part de la dame x… l’exercice d’aucun acte de commerce, au sens des articles 632 et suivants du code de commerce, ni les elements constitutifs d’une societe de fait, n’a pas legalement justifie sa decision;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant retenu dans l’exercice de son pouvoir souverain, que dame x… avait participe a l’exploitation du fonds dont elle etait proprietaire, a ainsi fait ressortir que, inscrite au registre du commerce, elle etait presumee, sauf preuve contraire qu’elle ne rapportait pas avoir la qualite de commercant conformement a l’article 41 du decret du 23 mars 1967; qu’elle a ainsi justifie sa decision; que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 decembre 1978 par la cour d’appel de grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1981, 79-14.064, Publié au bulletin