Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1981, 78-15.882, Publié au bulletin

  • Défaut d'immatriculation au registre du commerce·
  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Immatriculation au registre du commerce·
  • Acquisition de la personnalité morale·
  • 1) sociétés commerciales en général·
  • 2) sociétés commerciales en général·
  • ) sociétés commerciales en général·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Personnes ayant agi en son nom·
  • Nullité de la société

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassé l’arrêt qui déclare nulle une société en constatant qu’elle n’aurait pas été immatriculée au registre du commerce alors que, selon l’article 360 de la loi du 24 juillet 1966, cette nullité ne peut résulter que d’une disposition expresse de ladite loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats tandis que l’article 5 de cette loi se borne à prévoir que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu’à dater de leur immatriculation.

Seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d’une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment de tels actes et non celles qui ont participé à cette formation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mai 1981, n° 78-15.882, Bull. civ. IV, N. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-15882
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 203
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 8 juin 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 12/04/1976 Bulletin 1976 IV N. 122 p.105 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
(1) (2)

LOI 66-537 1966-07-24 ART. 5, ART. 360 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007927
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 360 et l’article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que pierre x…, mme a…, epouse x…, andree x…, pierre-andre x…, le sieur z… (consorts y…), la societe d’alimentation et de recherche biologiques (societe sarb) et la societe des grandes minoteries de parcey (la societe gmp) ont constitue, en 1967, la societe anonyme pierre besancon et cie (la societe), sans que cette societe fasse l’objet d’une immatriculation au registre du commerce ;

Attendu que, pour faire droit a la demande de la societe banque nationale de paris tendant a ce que la societe soit « declaree nulle et sans personnalite morale » sur le fondement de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d’appel s’est bornee a constater que la societe n’avait pas ete immatriculee au registre du commerce ; attendu qu’en statuant alors, que la nullite d’une societe ne peut, selon l’article 360 susvise, resulter que d’une disposition expresse de ladite loi ou de celles qui regissent la nullite des contrats tandis que l’article 5 de cette loi se borne a prevoir que les societes ne jouissent de la personnalite morale qu’a dater de leur immatriculation, la cour d’appel a viole les textes dont il s’agit ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que l’arret a declare que les personnes qui avaient agi au nom de la societe, alors que celle-ci n’etait pas immatriculee au registre du commerce, etaient tenues solidairement et indefiniment pour responsables des actes ainsi accomplis « sans qu’il y ait lieu de rechercher si (elles avaient) personnellement traite ou participe a la gestion »; attendu qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’il s’agit d’actes accomplis au nom d’une societe en formation sont tenues solidairement et indefiniment de tels actes les seules personnes qui les ont accomplis et non point toutes celles qui ont participe a cette formation, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 juin 1978 par la cour d’appel de besancon ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1981, 78-15.882, Publié au bulletin