Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1981, 80-14.768, Publié au bulletin

  • Impossibilité pour la partie adverse de conclure·
  • Production la veille de l'ordonnance de clôture·
  • Préalable à la contestation judiciaire·
  • Communication en temps utile·
  • 2) procédure civile·
  • ) procédure civile·
  • Notaire commis·
  • 1) succession·
  • Communication·
  • ) succession

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun texte n’oblige des copartageants à soumettre leur contestation au notaire avant d’en saisir le tribunal.

Les pièces produites aux débats par une partie doivent l’être en temps utile pour permettre à la partie adverse de conclure à leur sujet avant l’ordonnance de clôture. Dès lors est légalement justifiée la décision déclarant tardive la production d’attestations, faite la veille de l’ordonnance de clôture.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 nov. 1981, n° 80-14.768, Bull. civ. I, N. 340
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-14768
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 340
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 février 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/02/1976 Bulletin 1976 I N. 55 (1) p. 44 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 13/10/1976 Bulletin 1976 I N. 296 (1) p. 238 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 09/06/1977 Bulletin 1977 II N. 150 (1) p. 106 (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008298
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m. Jean-baptiste c. Et mlle louise le q. Se sont maries en 1953 sans contrat prealable ; qu’apres divorce prononce le 20 juin 1975, mme le q. A, le 9 septembre 1975, renonce a la communaute ; que l’arret confirmatif attaque lui a refuse le droit de conserver, en vertu de l’article 1462 du code civil, aujourd’hui abroge, mais applicable en la cause, un immeuble situe a moelan-sur-mer, qu’elle pretendait etre un bien reserve ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir declare mal fondee la fin de non-recevoir que mme le q. Tirait du fait que, devant le notaire charge de la liquidation, le desaccord des anciens epoux ne portait que sur la recompense due a la communaute, la question de la propriete de l’immeuble n’ayant jamais ete soulevee ; qu’il est soutenu, d’abord que cette fin de non-recevoir pouvait etre soulevee pour la premiere fois en cause d’appel ; ensuite, que la cour d’appel, liee quant a l’etendue de sa saisine par le proces-verbal de difficultes dresse par le notaire, ne pouvait statuer sur la propriete de l’immeuble, mais seulement sur un eventuel droit de creance de la communaute ; enfin, qu’en se prononcant sur la seule portee du proces-verbal de non-conciliation etabli par le juge-commissaire, la cour d’appel aurait denature les termes du debat ; mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui n’a indique qu’incidemment que la fin de non-recevoir etait opposee pour la premiere fois devant elle, l’a declaree mal fondee, et non pas irrecevable ; attendu, en deuxieme lieu, qu’aucun texte n’oblige les copartageants a soumettre leurs contestations au notaire avant d’en saisir le tribunal ; que la cour d’appel, devant laquelle mme le quere soutenait que la reconnaissance par m. C. du caractere de bien reserve de l’immeuble litigieux lui interdisait d’en contester ensuite, comme il le faisait, la propriete a son ancienne epouse, devait statuer sur l’existence de cette renonciation, et, en cas de solution negative, sur le caractere de bien reserve que deniait m. C., ce qu’elle a fait ; et attendu, enfin, qu’apres avoir dit mal fondee la fin de non-recevoir, c’est a titre surabondant que l’arret a « observe » « en outre » que le proces-verbal du juge-commissaire ne limitait pas l’objet du litige ; d’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxieme moyen :

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir inverse la charge de la preuve en decidant que le seul fait par mme le q., dans l’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux, d’avoir declare devant le notaire qu’elle agissait seule en vertu de l’article 224 du code civil ne la dispensait pas d’etablir les elements d’ou serait resulte le caractere de bien reserve, et notamment l’exercice d’une profession separee de celle de son mari, alors que, selon le moyen, c’est a celui qui conteste la portee des enonciations d’un ecrit qu’il incombe de rapporter la preuve du bien-fonde de sa contestation ; mais attendu que la charge de la preuve du caractere de bien reserve, incombant a mme le q., qui l’invoquait contre son ancien mari, n’a pu se trouver inversee par la production d’un ecrit auquel ce dernier n’avait pas ete partie et qui ne pouvait trouver place que parmi les presomptions de fait souverainement appreciees par le juge ; que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ecarte des debats des attestations « comme tardivement produites par l’appelante » , sans mentionner la date de production desdites attestations ni la date de l’ordonnance de cloture, ce qui ne mettrait pas la cour de cassation en mesure d’exercer son controle, et alors que, dans ses conclusions, m. C. aurait reconnu que les attestations litigieuses lui avaient ete communiquees la veille de l’ordonnance de cloture, ce qui, selon le pourvoi, prouverait la regularite de leur production ; mais attendu que les pieces produites aux debats par mme le q. Devaient l’etre en temps utile pour permettre a m. C. de conclure sur ces pieces avant l’ordonnance de cloture ; que des lors la cour d’appel a pu declarer tardivement produites des attestations communiquees la veille de l’ordonnance de cloture ; que le moyen n’est pas mieux fonde que les precedents ;

Et sur le quatrieme moyen :

Attendu qu’il est enfin soutenu que, a supposer que l’immeuble fut declare bien reserve, la cour d’appel aurait du rechercher si la renonciation de mme le q. A la communaute, faite en vue de conserver cet immeuble, ne se trouvait pas depourvue de cause ; mais attendu que mme le q. N’a pas soutenu, dans ses conclusions devant les juges d’appel, que dans le cas ou l’immeuble ne serait pas reconnu bien reserve, sa renonciation a la communaute devrait etre annulee pour absence de cause ou sur tout autre fondement ; que la cour d’appel n’avait donc pas a statuer sur une demande qui ne lui avait pas ete presentee ; que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1980 par la cour d’appel de rennes ;

Condamne la demanderesse, envers le defendeur aux depens liquides a la somme de…, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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