Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1981, 79-15.261, Publié au bulletin

  • Limitation dans le temps et dans l'espace·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Clause de non rétablissement·
  • Clause de non-rétablissement·
  • Rétablissement·
  • Clause de non·
  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Validité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une clause de non rétablissement pour être valable ne doit pas être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 oct. 1981, n° 79-15.261, Bull. civ. IV, N. 371
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-15261
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 371
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 29/05/1980 Bulletin 1980 IV N. 220 (1) p.178 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
LOI 1791-03-02

LOI 1791-03-17

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008329
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’une fusion intervenue entre la societe « yves le pape » (societe le pape), rischebe etant le president du conseil d’administration de cette societe, et la societe « groupement viandes et salaisons » (societe g.V.s.), societe absorbante, fut precedee par un acte du 12 octobre 1971 passe entre les actionnaires de la societe le pape et la societe « g.S.nord », actionnaire de la societe g.V.s., et prevoyant que les actions de cette derniere societe, qui devaient etre attribuees aux actionnaires de la societe le pape en suite de la fusion prevue, et qui etaient declarees comme devant etre incessibles jusqu’au 1er janvier 1978, seraient acquises, selon certaines modalites assurant un prix minimum garanti par la societe g.S. nord et si elles lui etaient offertes entre le 1er janvier et le 30 septembre 1978 ; qu’en 1974, rischebe ceda par anticipation ses actions dans la societe g.V.s. A un prix inferieur a celui qu’aurait determine l’application des conventions susvisees ; attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir deboute rischebe de l’action par laquelle il contestait la validite des conventions intervenues en faisant valoir, concernant l’acte du 12 octobre 1971, que ce dernier tombait sous le coup de la prohibition edictee par l’article 434 alinea 5 de la loi du 24 juillet 1966, alors, selon le pourvoi, que ce texte reprime toute negociation de promesses d’actions, a moins qu’il ne s’agisse d’actions a creer a l’occasion d’une augmentation de capital d’une societe dont les actions anciennes sont cotees en bourse ; qu’en l’espece, le president-directeur general de g.V.s. Agissant en qualite de president-directeur general de g.S. nord, en negociant avec rischebe les promesses d’actions g.V.s. Qui allaient resulter de l’augmentation de capital necessitee par la fusion en litige, avait necessairement enfreint les dispositions de la loi ; que, des lors, en se determinant comme elle l’a fait, la cour d’appel a meconnu les dispositions du texte vise au moyen, et, partant, l’a viole ; mais attendu que c’est a bon droit que la cour d’appel a decide que la convention litigieuse qui porte cession non pas de promesses d’actions mais de titres, a provenir de la fusion envisagee par les accords, apres la creation de ces titres, n’entrait pas dans le champ d’application du texte susvise ; que le moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le second moyen :

Vu la loi du 2-17 mars 1791, attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret que par un document annexe aux accords du 12 octobre 1971 susvises, rischebe s’interdisait « de s’interesser directement ou indirectement soit en y investissant des capitauc, soit par son travail personnel, soit sous toute autre forme, a toute entreprise exercant son activite dans le domaine des viandes et salaisons, en france, dans les pays de la communaute economique europeenne, en grande-bretagne, dans la republique d’irlande, au danemark, en norvege et en espagne pour une duree expirant cinq ans apres la date a laquelle il ne serait plus proprietaire d’un nombre d’actions representant au moins 10% du capital de la societe le pape ou d’un nombre d’actions mathematiquement correspondant de toutes societes ayant recueilli les actifs nets de cette societe » ; attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir valide cette clause alors, selon le pourvoi, qu’une clause de non-retablissement n’est valable que si elle est limitee dans le temps et dans l’espace, ce qui n’etait pas le cas de la clause en litige, laquelle concernait l’europe entiere ; mais attendu que contrairement a la pretention du pourvoi une clause de non-retablissement pour etre valable, ne doit pas etre limitee a la fois dans le temps et dans l’espace ; que le moyen est depourvu de tout fondement ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 juin 1979 par la cour d’appel de paris ; condamne le demandeur, envers les defenderesses, aux depens liquides a la somme de trois francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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