Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juillet 1981, 80-10.871, Publié au bulletin

  • Corps de ferme ou partie essentielle d'une exploitation·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Autonomie culturale·
  • Statut du fermage·
  • Bail à ferme·
  • Baux ruraux·
  • Définition·
  • Autonomie·
  • Bâtiment·
  • Famille

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une appréciation souveraine qu’une Cour d’appel énonce que par la présence d’un bâtiment d’habitation convenable pour une famille rurale de plusieurs personnes et d’un bâtiment d’exploitation suffisant pour assurer l’abri du matériel correspondant au genre de culture pratiquée, et par le revenu net procuré et les possibilités de l’accroître de façon sensible un bien loué présentait tous les éléments de nature à assurer son autonomie culturale et par conséquent tous les caractères d’un corps de ferme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juill. 1981, n° 80-10.871, Bull. civ. III, N. 146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-10871
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 146
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/12/1972 Bulletin 1972 III N. 653 p. 483 (REJET) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code rural 809
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008376
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que mmes x… et layet, proprietaires, font grief a l’arret attaque (aix-en-provence, 14 novembre 1979), d’avoir decide que le bail les liant a m. Z… et a mme b…, preneurs, etait regi par le statut du fermage, alors, selon le moyen, « qu’en se determinant de la sorte, sans s’expliquer sur la notion d’autonomie culturale par elle retenue et sans rechercher notamment si la propriete en question avait un rapport suffisant pour faire vivre la famille du y…, la cour d’appel a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile » ;

Mais attendu que l’arret enonce souverainement que, par la presence d’un batiment d’habitation convenable pour une famille a… de plusieurs personnes et d’un batiment d’exploitation suffisant pour assurer l’abri du materiel correspondant au genre de culture pratique, et par le revenu net procure et les possibilites de l’accroitre de facon sensible, le bien loue presentait tous les elements de nature a assurer son autonomie culturale et par consequent tous les caracteres d’un corps de ferme ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 novembre 1979 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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