Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1981, 80-12.477, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui retient l’existence d’une société de fait entre concubins sans constater la volonté de ces personnes à exploiter un commerce sur un pied d’égalité, de partager des bénéfices et éventuellement de contribuer aux pertes.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 9 nov. 1981, n° 80-12.477, Bull. civ. IV, N. 385 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 80-12477 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 385 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 1980 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008448 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vienne
- Rapporteur : Rpr M. Fautz
- Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l’arret attaque, pour retenir l’existence d’une societe de fait entre akroum et sa concubine, dame x… a declare qu’il etait etabli que cette derniere avait exploite un commerce en compagnie de son concubin, qu’elle n’avait pas percu de salaire, et que son apport en industrie n’etait pas contestable ; attendu qu’en statuant ainsi sans constater la volonte des interesses d’exploiter un commerce sur un pied d’egalite, de partage des benefices et, en cas de deficit, de contribuer aux pertes, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu le 31 janvier 1980, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ; remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne la defenderesse, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de quatre vingt onze francs cinquante centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;