Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1981, 80-12.477, Publié au bulletin

  • Participation aux bénéfices et pertes·
  • Absence de lien de subordination·
  • Constatations nécessaires·
  • Intention de s'associer·
  • Éléments constitutifs·
  • Société de fait·
  • Concubinage·
  • Existence·
  • Nécessité·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui retient l’existence d’une société de fait entre concubins sans constater la volonté de ces personnes à exploiter un commerce sur un pied d’égalité, de partager des bénéfices et éventuellement de contribuer aux pertes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 nov. 1981, n° 80-12.477, Bull. civ. IV, N. 385
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-12477
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 385
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/11/1976 Bulletin 1976 I N. 328 p.263 (CASSATION) et les arrêts cités.
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 06/12/1977 Bulletin 1977 IV N. 292 p.249 (REJET).
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008448
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que l’arret attaque, pour retenir l’existence d’une societe de fait entre akroum et sa concubine, dame x… a declare qu’il etait etabli que cette derniere avait exploite un commerce en compagnie de son concubin, qu’elle n’avait pas percu de salaire, et que son apport en industrie n’etait pas contestable ; attendu qu’en statuant ainsi sans constater la volonte des interesses d’exploiter un commerce sur un pied d’egalite, de partage des benefices et, en cas de deficit, de contribuer aux pertes, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu le 31 janvier 1980, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ; remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne la defenderesse, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de quatre vingt onze francs cinquante centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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