Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1981, 80-14.991, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 1167, alinéa 2, du Code civil, qui, combiné avec l’article 882 du même code, subordonne l’exercice de l’action paulienne en matière de partage à une opposition préalable, est sans application dès lors que l’action paulienne est dirigée, non contre le partage qui n’était pas encore réalisé, mais contre une libéralité consentie par le débiteur à ses copartageants.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 juill. 1981, n° 80-14.991, Bull. civ. I, N. 259 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 80-14991 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 259 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 juin 1980 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008608 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Ancel
- Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
- Parties : Consorts Descamps-Sec c/ Banque Populaire de l'Auvergne et de la Corrèze
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que m. X… et ses deux enfants d’un premier mariage font grief a l’arret attaque d’avoir accueilli l’action paulienne dirigee par la banque populaire de l’auvergne et de la correze, creanciere de m. X…, contre la donation consentie par ce dernier a ses enfants et portant sur les droits indivis qu’il tenait de la succession de sa premiere epouse, dont il etait legataire universel ; que, selon le moyen, en cas de partage successoral, la protection du creancier contre la fraude du debiteur est assuree de facon preventive par le droit d’opposition au partage, de sorte que la cour d’appel aurait meconnu l’article 1167, alinea 2, du code civil, les heritiers ayant forme une demande de partage a laquelle il appartenait au creancier d’intervenir pour sauvegarder ses droits ;
Mais, attendu que la cour d’appel a retenu que la banque populaire de l’auvergne et de la correze attaquait, par l’action paulienne, non le partage qui n’etait pas encore realise, mais la donation, par m. X… a ses enfants, des droits indivis dont il etait titulaire ; que des lors, l’article 1167, alinea 2, du code civil qui, combine avec l’article 882 du meme code, subordonne l’exercice de l’action paulienne en matiere de partage a une opposition prealable, etait sans application en l’espece; d’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision, et que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juin 1980 par la cour d’appel de riom.
Textes cités dans la décision