Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1981, 80-14.991, Publié au bulletin

  • Donation consentie par le débiteur à ses co-partageants·
  • Donation consentie par un héritier à ses co-partageants·
  • Donation consentie par le débiteur à ses co·
  • Donation consentie par un héritier à ses co·
  • Article 882 du code civil·
  • Opposition à partage·
  • Opposition préalable·
  • Action paulienne·
  • Recevabilité·
  • Application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1167, alinéa 2, du Code civil, qui, combiné avec l’article 882 du même code, subordonne l’exercice de l’action paulienne en matière de partage à une opposition préalable, est sans application dès lors que l’action paulienne est dirigée, non contre le partage qui n’était pas encore réalisé, mais contre une libéralité consentie par le débiteur à ses copartageants.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 juill. 1981, n° 80-14.991, Bull. civ. I, N. 259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-14991
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 259
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 4 juin 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 29/05/1979 Bulletin 1979 I N. 157 p. 127 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1167 AL. 2

Code civil 882

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008608
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que m. X… et ses deux enfants d’un premier mariage font grief a l’arret attaque d’avoir accueilli l’action paulienne dirigee par la banque populaire de l’auvergne et de la correze, creanciere de m. X…, contre la donation consentie par ce dernier a ses enfants et portant sur les droits indivis qu’il tenait de la succession de sa premiere epouse, dont il etait legataire universel ; que, selon le moyen, en cas de partage successoral, la protection du creancier contre la fraude du debiteur est assuree de facon preventive par le droit d’opposition au partage, de sorte que la cour d’appel aurait meconnu l’article 1167, alinea 2, du code civil, les heritiers ayant forme une demande de partage a laquelle il appartenait au creancier d’intervenir pour sauvegarder ses droits ;

Mais, attendu que la cour d’appel a retenu que la banque populaire de l’auvergne et de la correze attaquait, par l’action paulienne, non le partage qui n’etait pas encore realise, mais la donation, par m. X… a ses enfants, des droits indivis dont il etait titulaire ; que des lors, l’article 1167, alinea 2, du code civil qui, combine avec l’article 882 du meme code, subordonne l’exercice de l’action paulienne en matiere de partage a une opposition prealable, etait sans application en l’espece; d’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision, et que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juin 1980 par la cour d’appel de riom.

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Textes cités dans la décision

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