Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1981, 80-16.011 80-16.097, Publié au bulletin

  • Cour d'appel saisie d'une demande d'habilitation judiciaire·
  • Époux susceptible d'être placé sous le régime de la tutelle·
  • Appréciation de l'opportunité d'ouvrir une tutelle·
  • Représentation de l'un des époux par son conjoint·
  • Époux hors d'État de manifester sa volonté·
  • Juridiction compétente pour l'apprécier·
  • Représentation par le conjoint·
  • Article 219 du code civil·
  • Article 498 du code civil·
  • Habilitation judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 219 alinéa 1°, du code civil est applicable même si le conjoint dont la représentation est demandée aurait pu, en raison de son état, être placé sous le régime de la tutelle.

L’article 498 du code civil, destiné seulement, en cas d’existence d’un conjoint, à éviter dans la mesure du possible, l’ouverture d’une tutelle, ne limite pas, en droit, le champ d’application de l’article 219 du même code, dont les dispositions sont générales.

Une Cour d’appel est incompétente pour apprécier si un époux dont la représentation est demandée sur le fondement de l’article 219 du code civil aurait dû être placé sous le régime de la tutelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 nov. 1981, n° 80-16.011, Bull. civ. I, N. 333
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-16011 80-16097
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 333
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 17 septembre 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/02/1981 Bulletin 1981 I N. 60 (2) p. 49 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/02/1981 Bulletin 1981 I N. 60 (3) p. 49 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 219 AL. 1 CASSATION

Code civil 498

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008660
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Joint, en raison de leur connexite, les pourvois n°s 80-16.011 et 80-16.097 ; sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa deuxieme branche :

Vu l’article 219, alinea 1er, du code civil ; attendu que ce texte est applicable, meme si le conjoint dont la representation est demandee aurait pu, en raison de son etat, etre place sous le regime de la tutelle ; attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m. Maurice z…, nee en 1890, a, en 1934, epouse en secondes noces, sous le regime de la separation de biens, mme lucie y… ; qu’en 1975, mme a…, dont le mari, alors agee de 85 ans, etait hors d’etat de manifester sa volonte, en raison de l’alteration de ses facultes mentales, a sollicite du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 219 du code civil, l’autorisation de representer son epoux b… proceder a la vente d’un immeuble, dit « l’hermitage » , appartenant a celui-ci ; que cette habilitation lui a ete accordee par jugement du 18 septembre 1975, et que, par acte notarie du 14 octobre 1975, l’immeuble dont il s’agit a ete vendu aux epoux x… ; que m. Maurice z…, petit-fils de m. Maurice z…, appele a la succession de celui-ci par representation de son pere, issu de premier mariage du defunt, a frappe de tierce opposition le jugement precite du 18 septembre 1975, qui avait autorise la vente ;

Attendu que, pour accueillir cette tierce opposition, annuler la vente et ordonner l’expulsion des epoux x…, l’arret infirmatif attaque retient que l’article 219 du code civil etait inapplicable en la cause, au motif que l’article 498 du meme code « en limite d’application, en cas d’alteration des facultes mentales, aux situations dans lesquelles il permet de pourvoir suffisamment aux interets de la personne protegee » , ce qui n’etait pas le cas en l’espece, de sorte qu’il n’y a meme pas lieu de rechercher si la vente litigieuse avait ou non, ete necessaire et conforme aux interets de feu maurice z… ; attendu qu’en se determinant comme elle l’a fait, alors que l’article 498 – destine seulement, en cas d’existence d’un conjoint, a eviter, dans la mesure du possible, l’ouverture d’une tutelle – ne limite pas, en droit, le champ d’application de l’article 219, dont les dispositions sont generales, la cour d’appel, qui etait au surplus incompetente pour apprecier si maurice z… aurait du etre place sous le regime de la tutelle, a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les trois autres branches du moyen ; casse et annule, en son entier, l’arret rendu le 9 juillet 1980, entre les parties, par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne les defendeurs au pourvoi n° 80-16.011, envers les demandeurs, aux depens liquides a la somme de treize francs ; condamne les defendeurs au pourvoi n° 80-16.097, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de ix francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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